TJ 35238, 25 juin 2026, RG 26/01963
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Juin 2026
N° RG 26/01963 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MA3H
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [K] - [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 septembre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [G] [K], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1],
- [H] [W], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ACCORDE à Monsieur [W] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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