TJ 35238, 26 juin 2026, RG 25/06374
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
26 Juin 2026
2ème Chambre civile
72A
N° RG 25/06374 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWHH
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
C/
[I] [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[I] [G] est propriétaire des lots n°117, 126, 127, 128 et 129 au sein de la copropriété de l’immeuble sis au [Adresse 5] à [Localité 1] (35).
Des difficultés tenant au défaut de paiement des charges de copropriété se sont faites jour à compter de 2021.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné [I] [G] au règlement des charges de copropriété ainsi qu’à des dommages et intérêts.
[I] [G] demeure défaillant dans le règlement des charges.
***
Par acte du 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [I] [G] aux fins de condamnation à paiement des charges impayées et obtention de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 février 2026, le tribunal judiciaire de Rennes a rouvert les débats aux fins que le syndicats des copropriétaires s’expliquât sur la recevabilité d’une partie de ses demandes au regard de l’autorité de la chose jugée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ GESTION, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 1321, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, demande au tribunal de :
- Lui décerner acte du règlement de sa dette par M. [G] le 6 mars 2026.
- Condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 5 mars 2025, date de la mise en demeure.
- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires indique que, depuis le précédent jugement, [I] [G] s’est acquitté de sa dette. Il demande à ce qu’il lui en soit décerné acte.
Il allègue ensuite que les manquements répétés du défendeur dans le paiement des charges, et la nécessité manifeste d’emprunter la voie judiciaire aux fins de percevoir les sommes dues lui causent un préjudice distinct du simple retard, préjudice dont il demande donc l’indemnisation.
***
Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires n’ont pu être remises à [I] [G], non constitué. Procès-verbal a donc été dressé par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 avril 2026.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le demandeur a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS
1/ Sur le règlement des charges de copropriété
L’alinéa 1er de l’article 4 du Code de procédure civile dispose que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.”
Le syndicat des copropriétaires fait savoir que [I] [G] s’est acquitté de sa dette, et sollicite qu’il lui en soit décerné acte.
Il ne sera nul besoin de décerner acte au syndicat des copropriétaires que [I] [G] a bien réglé sa dette, simplement de constater que cette prétention est devenue sans objet.
2/ Sur le préjudice
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-6 du même code précise que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Le syndicat considère que les retards répétés pris par [I] [G] dans le règlement des charges de copropriété qui lui incombent, lui a causé un préjudice.
Il ressort des éléments du dossier que [I] [G] ne règle plus ses charges depuis plusieurs années. Sa dette accumulée en 2024 s’élevait à presque 60.000 €, ce qui lui valut une condamnation par le tribunal judiciaire de Rennes, outre allocation de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires, lésé par cette attitude.
Malgré cette décision, [I] [G] a persisté dans le défaut de paiement des charges, laissant une nouvelle dette s’accumuler, sans s’en expliquer, ni même tenter de l’apurer, ne serait-ce que partiellement, ou encore solliciter un échelonnement.
Il aura fallu cette seconde instance pour qu’il s’acquitte des sommes dues par lui, ce qui démontre qu’il n’est pas enclin à respecter ses obligations de copropriétaire, si ce n’est sous le coup de la menace judiciaire.
La mauvaise foi apparaît donc caractérisée.
Cette attitude impose au syndicat des copropriétaires une vigilance accrue de la situation de [I] [G], eu égard notamment à l’importance des sommes dues et son défaut, par sa récurrence et son ampleur, entraîne indéniablement des difficultés de trésorerie pour le demandeur.
Le préjudice du syndicat des copropriétaires apparaît donc bien caractérisé. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 €.
3/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Partie perdante, [I] [G] assumera la charge des dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[...]”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ GESTION, relative aux charges impayées est devenue sans objet.
CONDAMNE [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ GESTION la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE [I] [G] aux entiers dépens.
CONDAMNE [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ GESTION, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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