TJ 35238, 30 juin 2026, RG 26/02692
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
30 Juin 2026
2ème Chambre civile
30B
N° RG 26/02692 -
N° Portalis DBYC-W-B7K-ME54
AFFAIRE :
S.C.I. [D]
C/
S.A.S. OBARBERR
SELARL [J] & ASSOCIES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-caroline CLAEYS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc désignée à cette fonction par ordonnance en date du 21 mai 2026 avec mission de représenter la S.A.S. OBARBERR dans le cadre de la présente procédure
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
S.A.S. OBARBERR
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 949 669 808
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 7 avril 2023, la SCI [D] a consenti à la SAS Obarberr, à compter rétroactivement du 1er mars 2023, un bail commercial d’une durée de neuf années concernant des locaux à usage commercial correspondant aux lots n°37 et 38 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 4], [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 10 500 euros, payable en douze termes de 825 euros le 1er de chaque mois, outre une provision de 200 euros par mois sur les charges, taxes et prestations.
Le 30 juillet 2025, la SCI [D] a fait diligenter une procédure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS Obarberr pour obtenir le paiement des sommes lui restant dues au mois de juillet 2025 inclus.
Le 1er août 2025, la SCI [D] a également fait délivrer à la SAS Obarberr un commandement visant la clause résolutoire figurant au bail précité en lui demandant de :
- payer les loyers, taxes foncières et provisions sur charges dûs au mois de juillet 2025 inclus à hauteur de 3 874 euros, outre intérêts,
- payer le terme de loyer et la provision sur charges dus au 1er août 2025 à hauteur de 1 075 euros,
- exploiter de manière continue l’activité de salon de coiffure et barbier, outre la vente de tous produits et accessoires rattachés à l’exploitation,
- produire une attestation d’assurance pour l’année en cours et justifier du paiement des primes y afférentes
le tout dans le délai d’un mois.
Aux termes de deux procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire des 6 octobre et 22 octobre 2025, il a été décidé d’un changement de président et d’un changement d’activité de la SAS Obarberr, puis de sa dissolution anticipée avec liquidation amiable, Monsieur [B] [U] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Ces procès-verbaux ont été publiés au registre du commerce et des sociétés.
Le 19 mars 2026, la SCI [D] a été autorisée, à sa requête, à faire assigner à jour fixe la SAS Obarberr devant le tribunal judiciaire aux fins de résiliation du bail commercial précité.
Le 2 avril 2026, la SCI [D] a fait assigner la SAS Obarberr devant le tribunal judiciaire de Rennes pour l’audience du 5 mai 2026 en formulant les demandes suivantes :
“Vu l’article L145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1224, 1227 et 1229 du Code civil,
A titre principal,
- CONSTATER la résiliation du bail commercial du 7 avril 2023 pour les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 1], à compter du 1 er septembre 2025,
- CONDAMNER la société OBARBERR représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U] au paiement d’une somme de 1003,21 € correspondant aux arriérés de loyers et charges dus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire,
- CONDAMNER la société OBARBERR représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U], en deniers ou quittances, à payer à la SCI [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 1612,50 € depuis le 1er septembre 2025 jusqu'à la libération complète des lieux loués,
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 7 avril 2023 entre la SCI [D] et la société OBARBERR représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U] à compter de la date de la décision à venir ;
- CONDAMNER la société OBARBERR représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U] au paiement d’une somme de 5127,21 € correspondant aux arriérés de loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation du bail,
- CONDAMNER la société OBARBERR représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U] à payer à la SCI [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 1612,50 € à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la libération complète des lieux loués,
En tout état de cause,
- JUGER la société OBARBERR représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U] occupant sans droit ni titre du local,
- ORDONNER son expulsion ainsi que tous occupants de son chef et de ses objets mobiliers avec si besoin est l’aide de la force publique et d’un serrurier,
- ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
- CONDAMNER la société OBARBERR représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U] au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à tous les dépens qui comprendront le coût du Commandement visant la clause résolutoire en date du 30 juillet 2025, ainsi que le coût de la notification aux créanciers inscrits”.
Cette assignation a été délivrée au liquidateur amiable désigné au registre du commerce et des sociétés, Monsieur [B] [U], par acte remis à étude.
Ce dernier a écrit par courriel au tribunal pour signaler qu’il était victime d’une usurpation d’identité, notamment concernant sa nomination comme président, puis liquidateur de la SAS Obarberr, et solliciter le renvoi de l’affaire afin d’obtenir l’aide juridictionnelle pour assurer la défense de ses intérêts.
Dans ce cadre, Monsieur [B] [U] a justifié d’une décision du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 avril 2026 ordonnant la radiation d’office et immédiate du registre du commerce et des sociétés de la SAS Obarberr, ainsi que la mention sur l’extrait Kbis selon laquelle Monsieur [B] [U] ne reconnaît pas sa qualité de représentant légal.
A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2026 afin que la SCI [D] régularise la procédure à l’égard de la SAS Obarberr.
Le 21 mai 2026, la SCI [D] a obtenu la désignation de la SELARL [J] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de représenter la SAS Obarberr (immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 949.669.808) dans le cadre de la présente instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la SELARL [J] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [J], ainsi désignée, avec dénonciation de l’ensemble des pièces et actes de la présente procédure par acte en date du 26 mai 2026 remis à personne morale. La date de l’audience de renvoi, fixée au 2 juin 2026, lui a également été signifiée à cette occasion.
A l’audience du 2 juin 2026, la SCI [D] s’en est rapportée aux termes de son assignation.
La SELARL [J] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [J], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS Obarberr n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail liant les parties contient bien une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-respect, entre autres, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur ou encore de son obligation d’assurance.
Le commandement délivré le 1er août 2025 vise expressément cette clause.
La SAS Obarberr n’établit pas avoir réglé les sommes réclamées dans ce cadre, ni justifié être assurée dans le délai d’un mois imparti.
Un courriel adressé le 12 septembre 2025 par son dirigeant de l’époque au mandataire de la SCI [D] confirme au contraire qu’à cette dernière date et en dépit de la saisie-attribution diligentée par le bailleur, la société locataire restait devoir au minimum la somme de 2 051,44 euros au titre de la taxe foncière des années 2023 et 2024, ainsi que des loyers des mois de juin à août 2025 inclus.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la SAS Obarberr, devenue occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Cette expulsion étant permise avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le prononcé d’une astreinte n’est pas opportun. Il convient de rejeter la demande de ce chef.
Le sort des meubles garnissant les lieux loués sera traité selon les modalités prévues aux articles L433-1 et suivants, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans que ceux-ci puissent être retenus en garantie par le bailleur.
Au vu des justificatifs produits par la SCI [D] et en l’absence d’élément de contestation de la part de la SAS Obarberr, il convient de condamner celle-ci à régler la somme de 1 003,21 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire.
Après résiliation du bail, le locataire n'est plus qu’occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut plus disposer de son local et le relouer.
En compensation, il y a lieu de condamner la SAS Obarberr à verser à la SCI [D] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux par le locataire ou leur reprise par le bailleur.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Obarberr, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [D] les frais non compris dans les dépens que la société a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 1er septembre 2025, la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties sur les locaux situés à [Adresse 4], [Adresse 5],
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS Obarberr, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux précités, avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
RAPPELLE que le sort des meubles et objets garnissant ces locaux est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu’il soit possible pour la SCI [D] de les retenir en garantie pour les sommes qui lui sont dues,
CONDAMNE la SAS Obarberr à régler à la SCI [D] la somme de 1 003,21 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er septembre 2025,
CONDAMNE la SAS Obarberr à verser à la SCI [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux par l’occupant ou leur reprise par le propriétaire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS Obarberr aux dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire,
CONDAMNE la SAS Obarberr à verser à la SCI [D] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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