TJ 35238, 29 juin 2026, RG 25/08908
Vérifier : TJ 35238, 29 juin 2026, RG 25/08908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° RG 25/08908 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4LB
JUGEMENT DU :
29 Juin 2026
A.S.L. [B] [A]
C/
[V] [S]
[I] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 27 Avril 2026.
En présence de [J] [W] et [T] [G], auditeurs de justice.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] et M. [V] [S] sont propriétaires du lot de copropriété n°12 correspondant à une maison d’habitation située dans un ensemble immobilier (bâtiment F01 (lot H)) sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Se prévalant de charges de copropriétés restées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE, a fait délivrer un commandement de payer aux copropriétaires indivis le 28 février 2025.
Le conciliateur de justice a rédigé un constat de carence le 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, l’Association Syndicale Libre (ci-après ASL) de l’immeuble - [Adresse 8], a fait assigner Mme [I] [O] et M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, à titre principal, leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
A cette date, l’A.S.L. [B] [A] a comparu représenté par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et dont elle a justifié de la signification aux défendeurs, le 23 mars 2026. Ainsi, l’A.S.L. [Adresse 4] sollicite la condamnation solidaire de Mme [I] [O] et M. [V] [S] au paiement des sommes suivantes:
- 1.551,31 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais arrêté au 16 mars 2026 outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.125,74 euros à compter de la signification de la sommation valant mise en demeure de payer les charges du 28 février 2025, sur la somme de 1.383,54 euros à compter de la délivrance de l’assignation en date du 24 octobre 2025 et sur le solde à compter de la signification des dernières écritures, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 194,47 euros à titre de remboursement du coût des sommations valant mis en demeure de payer les charges,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’A.S.L. [Adresse 4] fait valoir que les copropriétaires se refusent depuis de nombreuses années à payer les charges et qu’une procédure en injonction de payer a dû être initiée en 2020. Elle souligne que malgré cette précédente procédure, ils ont persisté dans le non-règlement des appels de fonds, la contraignant à saisir de nouveau un commissaire de justice.
Elle rappelle qu’un conciliateur de justice a été préalablement saisi justifiant la recevabilité de sa demande.
Elle considère justifier du bien-fondé de ses demandes au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement mais aussi de la mauvaise foi des copropriétaires dont les manquements lui causent un préjudice financier direct et certain.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice remis à la personne de Mme [I] [O] et au domicile de M. [V] [S], les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, rendue en dernier ressort et l’une des parties n’ayant pas été citée à personne, le jugement sera rendu par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est justifié d’une tentative préalable de conciliation, la demande est recevable.
1/ Sur la demande de règlement des charges de copropriété et des frais
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 10-1 de la même loi précise que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Enfin, par application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas.
En application des articles 4, 15 et 16 du Code de procédure civile, malgré l’absence des défendeurs, la demanderesse ayant justifié de la signification, avant l’audience, des demandes actualisées, il sera statué sur ces dernières.
En l’espèce, l’A.S.L. de l’immeuble - [Adresse 8] justifie de la propriété de Mme [I] [O] et M. [V] [S] concernant le lot n°12 de la copropriété litigieuse.
Elle produit les contrats de directeur d’association syndicale applicables du 1er octobre 2022 et ce jusqu’au 30 septembre 2026, avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de mise en demeure et les frais de relance.
Elle fournit notamment les procès-verbaux de l’assemblée générale des 6 octobre 2022, 27 février 2023, 26 septembre 2023, 30 septembre 2024 et 6 octobre 2025 ayant, entre autres, approuvé les comptes annuels, à compter du 1er juillet 2021 et ce chaque année jusqu’au 30 juin 2025, votés les budgets prévisionnel et ce jusqu’au 30 juin 2027, et les travaux mis en œuvre, outre le décompte des charges dues au 16 mars 2026, avec les appels de provisions et les états de répartition correspondants.
Les appels de fonds produits et le décompte laissent apparaître des « frais de mise en demeure » et de 2ème relance en novembre 2024 pour un montant de 70 euros. Force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’envoi effectif de ses mises en demeure. Ces frais seront écartés.
De même, pour les frais de gestion imputés en mars 2024 pour 108 euros, aucun calcul de taux horaire n’est justifié malgré les modalités prévues au contrat de directeur lesquelles indiquent qu’il s’agit d’une vacation horaire.
Il convient de relever que les frais de sommation, pour lesquels une demande de condamnation spécifique est sollicitée, sont d’ores et déjà compris dans le décompte arrêté au 16 mars 2026.
Ce décompte mentionne une somme due de 1.745,78 euros. Il convient de déduire de celle-ci 178 euros de frais injustifiés (70 € + 108 €). Ainsi la créance peut être fixée à 1.567,78 euros.
Force est de constater qu’aucun document n’est produit pour justifier d’une éventuelle solidarité entre copropriétaires indivis comme le sont Mme [I] [O] et M. [V] [S] au vu de l’attestation notariée. Les statuts de l’Association Syndicale Libre ne comportent aucune mention à ce sujet y compris dans leur titre IV relatif aux charges détaillant, notamment, les modalités de paiement.
La solidarité entre débiteurs ne peut par suite être retenue.
En conséquence, Mme [I] [O] et M. [V] [S] seront condamnés à régler l’Association Syndicale Libre - [Adresse 4] [Localité 5], la somme de 1.567,78 euros au titre de l’arriéré des charges et des frais arrêtés au 16 mars 2026, en ce compris les frais de signification des sommations des 10 mai 2023 et 25 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.125,74 euros à compter de la sommation du 28 février 2025, sur la somme de 257,80 euros à compter de l’assignation du 24 octobre 2025 et, à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le seul fait pour Mme [I] [O] et M. [V] [S] de ne pas régler les sommes dues au titre des charges de copropriété est insuffisant à lui seul pour caractériser leur mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi des intéressés et ne justifiant pas de la réalité des difficultés de la copropriété en lien avec l’attitude des débiteurs, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
3/ Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [O] et M. [V] [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, tenus aux dépens, Mme [I] [O] et M. [V] [S] seront condamnés à payer l’A.S.L. de l’immeuble - [Adresse 4], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [O] et M. [V] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre - [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10], la somme de 1.567,78 euros au titre de l’arriéré des charges et des frais arrêtés au 16 mars 2026, en ce compris les frais de signification des sommations des 10 mai 2023 et 25 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.125,74 euros à compter de la sommation du 28 février 2025, sur la somme de 257,80 euros à compter de l’assignation du 24 octobre 2025 et, à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre - [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 11] de sa demande de solidarité entre les débiteurs ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [I] [O] et M. [V] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre - [Adresse 4] [Localité 5], la somme de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [O] et M. [V] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.