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TJ 35238, 29 juin 2026, RG 24/03268


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Date
29/06/2026
Numéro
24/03268
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
6a440fa3cdc6046d475f5b7e

Texte de la décision

4,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° RG 24/03268 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6V2

JUGEMENT DU :
29 Juin 2026

[X] [A]
[W] [A]

C/
[S] [I]
[K] [J]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 27 Avril 2026.
En présence de [N] [R] et [H] [Z], auditeurs de justice.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Madame [K] [J], conjointe, munie d’un pouvoir

Madame [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [A] et Mme [X] [E] épouse [A] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] sis [Adresse 4] à [Localité 3].

Cette propriété jouxte la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 2] propriété de M. [S] [I] et de Mme [K] [J].

Arguant d’un différend sur les limites de leurs propriétés contiguës, par requête conjointe déposée au greffe le 29 avril 2024, les parties ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’ordonner un bornage judiciaire.

Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [W] [O], géomètre-expert pour y procéder.

Le rapport d’expertise a été remis au greffe le 16 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 avril 2026.

A cette date, M. [W] [A] et Mme [X] [E] épouse [A] ont comparu en personne.

Mme [K] [J] a comparu en personne et dûment munie d’un pouvoir aux fins de représenter M. [S] [I].

Les parties sollicitent l’homologation du bornage judiciaire conformément au rapport d’expertise.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date de sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur le bornage des parcelles litigieuses,

Aux termes de l’article 646 du Code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».

A titre préliminaire, il convient de préciser que le bornage est l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.

Pour parvenir à la détermination des limites séparatives, le juge peut faire usage de tous moyens de preuve appropriés.

En l’espèce, le géomètre – expert a déposé son rapport d’expertise au greffe le 16 décembre 2025.

Les parties s’accordent sur les conclusions du rapport et en sollicitent l’homologation.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les demandes accessoires,

Conformément à l'article 646 du Code Civil, chaque partie sera condamnée à payer la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi le 11 décembre 2025 et déposé au greffe le 16 décembre 2025 par M. [W] [O], géomètre-expert ;

COMMET à nouveau M. [W] [O], géomètre-expert, pour procéder au placement des bornes A et B, conformément aux conclusions de son rapport qui demeurera annexé à la présente décision ;

CONDAMNE M. [W] [A] et Mme [X] [E] épouse [A], d’une part, et M. [S] [I] et de Mme [K] [J], d’autre part, à supporter chacun pour moitié les dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, La Présidente,

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