TJ 35238, 29 juin 2026, RG 25/09115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° RG 25/09115 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4YL
JUGEMENT DU :
29 Juin 2026
[U] [V]
C/ S.A. AIR FRANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 27 Avril 2026.
En présence de [M] [N] et [G] [B], auditeurs de justice.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 17 février 2025, se prévalant de préjudices causés par l’annulation d’un vol, M. [U] [V] a sollicité la société AIR France aux fins d’indemnisation desdits préjudices.
Ses demandes ont été renouvelées par courriers de son conseil en date des 27 février et 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, M. [U] [V] a fait assigner la société AIR FRANCE par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, M. [U] [V] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [U] [V] sollicite :
- de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- de dire et juger que la société AIR FRANCE a manqué à ses obligations prévues dans le règlement européen n°261/2004 ;
En conséquence,
- de condamner la société AIR FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 674 euros en raison du préjudice subi du fait de la perte d’une nuitée au Club [Etablissement 1] directement causé par l’annulation du vol ;
- 1.500 euros (soit 500 euros par passager) au titre de leur préjudice moral ;
- 1.800 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 ;
- 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la procédure abusive ;
En tout état de cause,
- de condamner la société AIR FRANCE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
- de débouter la société AIR FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [V] expose qu’il devait effectuer un vol au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5] (Mexique), via une escale à l’aéroport [Etablissement 2], le 5 février 2025, le départ de [Localité 4] étant fixé à 10h30 mais qu’à 8h43, il était informé par SMS de l’annulation du vol [Localité 6] sans qu’aucune solution ne lui soit proposée pour pouvoir prendre le vol [Localité 7] – [Localité 5] dont le départ était prévu à 13h15.
Il précise qu’il a dû s’organiser seul pour se rendre à [Localité 7], y prendre une nuit d’hôtel pour partir le lendemain vers le Mexique. Il ajoute que cela lui a fait perdre une journée et une nuit complète dans le club de vacances réservé. Il estime que la compagnie aérienne n’a pas respecté les dispositions prévues par le règlement européen en cas d’annulation de vol et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance extraordinaire et a refusé de communiquer tout document en ce sens. Il remarque que l’avion prévu a effectué d’autres vols dans la même journée et qu’aucun incident n’est enregistré sur le site internet dédié. Il considère que la société AIR France ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 5.3 du règlement. Il remarque que la compagnie a d’ailleurs accepté de rembourser ses frais de train et d’hôtel, reconnaissant implicitement sa responsabilité.
Il soutient que le silence de la société et le refus de communiquer les documents justificatifs démontrent sa mauvaise foi manifeste l’ayant contraint à engager une procédure.
Bien que régulièrement citée par acte remis à personne morale, la société AIR FRANCE n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
En cours de délibéré, l’avocat de la société AIR France a excusé son absence à l’audience, produit des justificatifs de celui-ci, et a sollicité la réouverture des débats.
Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée et, par courrier du 12 mars 2026, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 avril 2026.
A l’audience, M. [U] [V] a comparu représenté par son conseil.
Il s’oppose à tout renvoi et réitère ses demandes telles que formulées dans l’assignation et développées au cours de la précédente audience.
A l’audience, le conseil de la société AIR FRANCE s’est fait substituer par un confrère et a sollicité un renvoi.
Au vu de l’absence de toutes diligences de la part de la défenderesse depuis l’information donnée de la date de réouverture des débats, la demande de renvoi a été rejetée.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la défenderesse ayant comparu représentée par son conseil substitué à l’audience, la décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 5 du Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol :
« 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, para graphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait ».
L’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004, relatif au droit à indemnisation dispose quant à lui que :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1. 3.
L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que M. [U] [V] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réservation des vols litigieux, ni le vol [Localité 4] – [Localité 7] ni le vol [Localité 8] qui, selon ses affirmations, avaient fait l’objet d’une réservation par ses soins pour un départ le 5 février 2025. Il ne justifie pas davantage de la carte d’embarquement du vol qu’il dit avoir pris le lendemain vers [Localité 5].
Il produit toutefois une réponse mail du service client d’AIR France – KLM du 18 février 2025 laquelle indique : « Je suis désolée que votre vol AF [Cadastre 1] de [Localité 4] à [Localité 9] le 5 février 2025 ait été annulé suite à une collision aviaire au niveau du réacteur. Cette situation est considérée comme une circonstance extraordinaire et, par conséquent, l’indemnisation légale fixée par le règlement CE 261/2004 ne s’applique pas. Nous avons respecté nos obligations afin de limiter autant que possible les désagréments causés par cette situation en vous offrant un réacheminement. Néanmoins vous avez droit à un remboursement des frais que vous avez encourus en attendant la reprogrammation de votre vol ».
La compagnie mentionne avoir ainsi effectué un remboursement de 245,26 euros pour l’hébergement à l’hôtel et de 138,50 euros pour le transport vers l’hôtel.
Si ce message tend à corroborer les déclarations de M. [V] sur le fait qu’il a dû reporter son second vol à raison de l’annulation du premier vol entre [Localité 4] et l’aéroport de [Localité 7] Charles De Gaule, il est insuffisant à lui seul pour justifier de la destination finale dont il n’est fait aucune mention. Le demandeur échoue, par suite, à justifier de la distance indemnisable.
Il convient toutefois au vu du contenu de ce message confirmant un vol entre [Localité 4] et [Localité 7] à retenir une indemnisation couvrant la distance entre ces deux villes situées à une distance inférieure à 1.500 kilomètres, soit 250 euros, faute pour la société AIR FRANCE de justifier des circonstances extraordinaires l’ayant contraint à annuler le vol.
Par ailleurs, M. [U] [V] ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réservation effectuée, selon ses dires, au Club [Etablissement 1], et du coût de la journée et de la nuitée qu’il entend percevoir.
Il ne justifie pas davantage du nombre de passager et du préjudice moral qu’il entend voir réparer pour chacun d’eux.
Dès lors, M. [U] [V] sera débouté des demandes indemnitaires à ces titres.
En conséquence, la société AIR FRANCE sera condamnée à payer à M. [U] [V] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004.
M. [U] [V] sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [U] [V] n’apporte aucune preuve ni de la mauvaise foi de son débiteur ni du dommage causé par le retard dans l’exécution de son obligation par son cocontractant.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [U] [V] sera rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant en grande partie à l’instance, M. [U] [V] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [U] [V] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [U] [V] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
DEBOUTE M. [U] [V] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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