TJ 35238, 29 juin 2026, RG 25/04463
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° RG 25/04463 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUGI
JUGEMENT DU :
29 Juin 2026
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic la sté Foncia Armor
C/
S.C.I. [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 27 Avril 2026.
En présence de [Z] [M] et [E] [Q], auditeurs de jsutice.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic la sté Foncia Armor
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [V] est propriétaire du lot de copropriété n°136 correspondant à un grenier au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Se prévalant de charges de copropriété demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, a fait délivrer un commandement de payer à la copropriétaire.
Le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor a fait assigner la S.C.I. [V] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 27 avril 2026 où elle a été retenue.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement à ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] indique se désister de sa demande principale et sollicite :
- de juger recevables et fondées ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la S.C.I. [V] au paiement des sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 mars 2023.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle que la copropriétaire ne règle pas ses charges de copropriété depuis l’année 2021 et que l’introduction d’une instance en justice a été nécessaire pour qu’elle les paie. Il soutient que ce retard de paiement est préjudiciable pour la copropriété car il remet en cause l’équilibre de la trésorerie.
En réponse aux moyens en défense, le syndicat des copropriétaires souligne qu’il n’est pas destinataire de la convocation adressée à la S.C.I. par le soin du conciliateur et qu’il ne peut donc lui être enjoint de la produire. Il considère qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue de ce fait.
A l’audience, la S.C.I. [V] a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement à ses écritures déposées à l’audience, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la S.C.I. [V] sollicite :
- de juger irrecevables les demandes du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] et de l’en débouter ;
- de condamner Foncia Bretagne es-qualité de syndicat du SDC [Adresse 8] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de statuer comme de droit sur les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la S.C.I. [V] précise ne pas avoir le souvenir d’avoir reçu une convocation à une tentative de conciliation et rappelle que propriétaire d’un seul grenier, elle ne dispose d’aucune boîte aux lettres au sein de l’immeuble mais que le syndic de copropriété connaît parfaitement l’adresse à laquelle elle peut être jointe. Elle estime que le demandeur ne démontre pas que la mesure de conciliation préalable a bien été mise en œuvre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] verse aux débats un constat de carence établi par le conciliateur de justice le 20 mars 2025. Ce constat précise que la conciliation a été impossible faute pour l’une des parties de s’être présentée au rendez-vous proposé.
Il est constant que la S.C.I. [V] ne s’est pas présentée à ce rendez-vous. Il est constaté que le conciliateur de justice mentionne les deux adresses de celle-ci, à savoir l’adresse du siège social et l’adresse de sa gérante.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la saisine préalable conforme du conciliateur de justice.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en justice sera rejeté et celle-ci sera déclarée recevable.
Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor s’est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le seul fait pour la S.C.I. [V] de ne pas régler les sommes dues au titre des charges de copropriété est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi de l’intéressée et ne justifiant pas de la réalité des difficultés de la copropriété en lien avec l’attitude de la débitrice, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
3/ Sur les demandes accessoires,
3.1 Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite du fait de la carence de la S.C.I. [V] dans le paiement des charges de copropriété, dont elle n’a jamais contesté être redevable, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la notification d’un commandement de payer n’étant pas imposé par la loi, il ne saurait être inclus dans les dépens. Il sera éventuellement tenu compte du coût de cet acte au titre des frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais irrépétibles,
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Tenue aux dépens, la S.C.I. [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la demande de la S.C.I. [V] au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande en justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, de sa demande principale en paiement des charges de copropriété ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor ;
CONDAMNE la S.C.I. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. [V] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de commandement de payer du 15 mars 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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