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TJ 35238, 29 juin 2026, RG 25/09129


Vérifier : TJ 35238, 29 juin 2026, RG 25/09129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/09129
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
6a440fb1cdc6046d475f5c8e

Texte de la décision

24,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° RG 25/09129 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4ZL

JUGEMENT DU :
29 Juin 2026

[S] [D]
[H] [O]

C/
Société AIR FRANCE

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 27 Avril 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE

Société AIR FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de réservation référencé TM9FCD, M. [S] [D] et M. [H] [O] ont réservé, auprès de la société AIR FRANCE, des vols allers pour un départ prévu de [Localité 4] le 5 février 2025 à 10h30 à destination de [Localité 5] (Canada) via l’aéroport [Etablissement 1] (départ de [Localité 6] vers [Localité 5] prévu à 13h30). Ils ont également réservé les vols retour avec un départ de [Localité 5] le 16 février 2025 à 19h05 et un retour à [Localité 4] le 17 février 2025 avec une arrivée à 10h45, via l’aéroport [Etablissement 1] (départ de [Localité 6] vers [Localité 4] prévu à 9h10).

Se prévalant de difficultés sur les vols allers et retours (annulation et retard), par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, M. [S] [D] et M. [H] [O] ont demandé à la société AIR FRANCE d’indemniser les préjudices subis.

Leurs demandes ont été renouvelées par courriers de leur conseil en date des 27 février et 3 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, M. [S] [D] et M. [H] [O] ont fait assigner la société AIR FRANCE par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.

A cette date, M. [S] [D] et M. [H] [O] ont comparu représentés par leur conseil.

Soutenant oralement les termes de leur assignation, au visa du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [S] [D] et M. [H] [O] sollicitent :

- de les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes ;

- de dire et juger que la société AIR FRANCE a manqué à ses obligations prévues dans le règlement européen n°261/2004 ;

En conséquence,

- de condamner la société AIR FRANCE à leur verser les sommes suivantes :
- 1.199 euros chacun en raison du préjudice subi du fait de l’usage des miles suite à l’annulation du vol du 5 février 2025 ;

- 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral subi pour le vol du 5 février 2025 ;

- 313,20 euros à M. [S] [D] au titre du remboursement des frais engagés à la suite de l’annulation du vol du 16 février 2025 ;

- 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral subi pour le vol du 16 février 2025 ;

- 1.200 euros chacun au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement n°261/2004 ;

- 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la procédure abusive ;

En tout état de cause,

- de condamner la société AIR FRANCE à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;

- de débouter la société AIR FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de leurs prétentions, M. [S] [D] et M. [H] [O] exposent, s’agissant du vol aller du 5 février 2025, qu’ils ont été informés moins de deux heures avant le départ de l’annulation de celui-ci et que la compagnie aérienne ne leur a proposé aucune solution d’acheminement, leur suggérant de se rendre sur [Localité 6] par leurs propres moyens et leur proposant uniquement de modifier le vol [Localité 7] initialement prévu par un vol pour [Localité 8] puis [Localité 5] avec un départ à 19h. Ils indiquent avoir été contraints de louer un véhicule pour se rendre à l’aéroport de [Localité 6] - Charles De Gaulle. Ils ajoutent être arrivés à [Localité 5] avec plus de 9 heures de retard sur l’horaire prévu initialement. Ils exposent, au vu du stress engendré, avoir demandé un surclassement à titre de geste commercial, ce qui leur a été refusé, les contraignants à utiliser leurs miles pour se faire.

Ils considèrent que la compagnie aérienne n’a pas respecté les dispositions prévues par le règlement européen en cas d’annulation de vol et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance extraordinaire et a refusé de communiquer tout document en ce sens. Ils soulignent que l’avion prévu a effectué d’autres vols dans la même journée et qu’aucun incident n’est enregistré sur le site internet dédié. Ils estiment que la société AIR FRANCE ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 5.3 du règlement. Ils relèvent qu’elle a procédé au remboursement des frais de location de véhicule entre [Localité 4] et [Localité 6] ainsi que les frais d’essence et de péage reconnaissant implicitement sa responsabilité. Ils estiment avoir subi des désagréments excédants ceux d’un voyage aérien classique justifiant l’indemnisation de leurs préjudices complémentaires, en plus de l’indemnité forfaitaire.

S’agissant du vol retour du 16 février 2025, M. [S] [D] et M. [H] [O] exposent qu’après leur avoir annoncé un retard, leur vol a finalement été annulé et ils ont été reprogrammés sur un autre vol lequel a également subi un retard de trois heures pour des raisons mécaniques selon les informations communiquées par le personnel de bord. Ils indiquent avoir atterris à l’aéroport de [Localité 6] - Charles De Gaulle à 11h36 manquant leur correspondance pour [Localité 4]. Ils précisent que si la compagnie leur a proposé un échange sur un autre vol le lendemain, ils n’ont pu accepter pour des contraintes professionnelles et ont dû à nouveau louer un véhicule pour revenir sur [Localité 4]. Ils précisent que la compagnie aérienne a refusé de les indemniser prétextant des conditions météorologiques sans en justifier. Ils relèvent toutefois qu’elle a procédé au remboursement des frais de péage reconnaissant implicitement sa responsabilité.

Ils soutiennent que le silence persistant de la société et le refus de communiquer les documents justificatifs démontrent sa mauvaise foi manifeste et leur a imposé des démarches et frais supplémentaires pour pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Bien que régulièrement citée par acte remis à personne morale, la société AIR FRANCE n’a pas comparu ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

En cours de délibéré, l’avocat de la société AIR FRANCE a excusé son absence à l’audience, produit des justificatifs de celui-ci, et a sollicité la réouverture des débats.

Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée et, par courrier du 12 mars 2026, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience, M. [S] [D] et M. [H] [O] ont comparu représentés par leur conseil.

Ils s’opposent à tout renvoi et réitèrent leurs demandes telles que formulées dans leur assignation et développées au cours de la précédente audience.

A l’audience, le conseil de la société AIR FRANCE s’est fait substituer par un confrère et a sollicité un renvoi.

Au vu de l’absence de toutes diligences de la part de la défenderesse depuis l’information donnée de la date de réouverture des débats, la demande de renvoi a été rejetée.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la défenderesse ayant comparu représentée par son conseil, lui-même substitué, à l’audience, la décision sera contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur les demandes principales

1.1 Sur les demandes au titre du vol aller du 5 février 2025

Aux termes de l’article 5 du Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol :

« 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 ;

b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.

2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [S] [D] et M. [H] [O] justifient de la réservation d’un vol [Localité 4] – [Localité 5] le 5 février 2025. Ils produisent également copie du sms reçus le jour du départ les informant de l’annulation de ce vol.
M. [D] et M. [O] justifient également avoir été contraints de louer un véhicule automobile pour se rendre à l’aéroport de [Localité 6] - Charles De Gaulle.

Les demandeurs versent également aux débats un message électronique du service client d’AIR FRANCE – KLM, en date du 24 février 2025, lequel indique : « Je suis désolée que votre vol AF 9467 de [Localité 4] à [Localité 9] le 5 février 2025 ait été annulé en raison d’une collision aviaire au niveau du réacteur. Malheureusement cela vous a fait manquer votre vol de correspondance. La raison de cette annulation est considérée comme une circonstance exceptionnelle et, par conséquent, la compensation fixée par le règlement CE 261/2004 ne s’applique pas. Nous avons respecté nos obligations afin de limiter autant que possible les désagréments causés par cette situation en vous offrant un réacheminement. Je ne peux donc pas répondre favorablement à votre demande ».
Sur les frais engagés, il est répondu que « les pertes auxquelles vous faîtes référence sont indirectes. Elles ne peuvent être considérées comme raisonnablement induites et ne peuvent donc être prises en charge conformément à la loi ».

Sur le surclassement, le service client de la compagnie aérienne rappelle qu’il s’agit d’une option payante qui ne peut être décidée par les personnels d’enregistrement ou le chef de cabine mais qu’elle doit être demandée par le passager lui-même « qui utilise à cet effet son crédit de « Miles Fréquence plus » ».

M. [D] et M. [O] produisent un document démontrant que le 5 février 2025, 2 fois 78400 Miles ont été utilisés pour un surclassement de « dernière minute ». Force est de constater qu’aucune mention de ce document ne permet de rattacher ces utilisations avec certitude à M. [D] et M. [O]. De plus, même dans cette hypothèse, il n’est pas contesté qu’ils ont eux-mêmes demandé à bénéficier de ce surclassement et ont persisté dans leur demande malgré le refus du personnel d’enregistrement de leur offrir celui-ci.

Aucune faute ne saurait être reprochée à la compagnie aérienne laquelle a pris en charge les frais d’acheminement entre [Localité 4] et [Localité 6] et a proposé une solution de réacheminement vers [Localité 5] au vu de l’impossibilité de prendre le vol initialement prévu du fait de l’annulation.

Enfin, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à justifier le coût du préjudice allégué.

Dès lors, M. [S] [D] et M. [H] [O] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice subi du fait de l’usage des miles suite à l’annulation du vol du 5 février 2025.

Sur le préjudice moral, M. [S] [D] et M. [H] [O] allèguent des heures d’angoisse face à l’absence de solution de réacheminement, un stress lié à la peur de rater leur vol en direction de [Localité 5] non remboursable, une arrivée à [Localité 5] avec 9 heures de retard et des douleurs dorsales et lombaires.

Il convient de relever que les demandeurs ont réservé un véhicule pour se rendre sur [Localité 6] à 9h13 soit près de 30 minutes après avoir appris l’annulation de leur vol et non plusieurs heures après, qu’ils ont été informés d’une proposition de réacheminement vers [Localité 5] via [Localité 8] au regard de l’impossibilité de prendre le vol initialement prévu, élément susceptible de les rassurer par rapport au caractère non remboursable de leur vol, et qu’ils ont voyagé en étant surclassé, et donc sont susceptibles d’avoir bénéficié d’un meilleur confort de nature à limiter les douleurs dorsales alléguées et non justifiées médicalement ou par tout autre moyen.

Dès lors, faute de justifier d’un préjudice moral, la demande de M. [S] [D] et de M. [H] [O] à ce titre sera également rejetée.

1.2, Sur les demandes au titre du vol retour du 16 février 2025

Aux termes de l’article 6 du Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux retards :

« 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue :

a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 km, ou

c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),

les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :

i) l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et

ii) lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l'heure de départ initialement annoncée, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

iii) lorsque le retard est d'au moins cinq heures, l'assistance prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a).

2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol ».

Par ailleurs, l’article 8 du Règlement (CE) N° 261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation ou de retard supérieur à cinq heures, le transporteur aérien doit offrir aux passagers une assistance, consistant à offrir le choix entre le remboursement du billet, accompagné le cas échéant d'un vol retour vers le point de départ ou un réacheminement vers leur destination finale, dans les meilleurs délais ou à une date ultérieure, à leur convenance.

Il est admis que le retard supérieur à trois heures est assimilable à une annulation.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le vol retour (AF 0347) était initialement prévu avec un départ de [Localité 5] à 19h05 et une arrivée à [Localité 6] à 8h05 le 17 février 2025.

Les sms reçus par M. [D] et M. [O] laissent apparaître que le vol a, dans un premier temps, été annoncé avec un retard, le départ devant avoir lieu à 20h05, puis a été remplacé par un autre vol, AF0347 dont le départ était prévu à 19h05.

Il n’est pas justifié de l’horaire de départ effectif et de la durée totale du retard.
Le message électronique rédigé par le service client d’AIR FRANCE – KLM, en date du 24 février 2025, confirme le retard du vol « en raison de conditions météorologiques défavorables ». La compagnie aérienne reconnaît que ce retard leur a fait rater leur correspondance aux passagers. Elle estime que ce retard est considéré comme une circonstance exceptionnelle et que par conséquent, la compensation prévue par le Règlement ne s’applique pas. Elle rappelle qu’une réservation sur le prochain vol disponible a été proposée et que les frais supplémentaires ne peuvent être pris en charge.

L’heure d’arrivée initiale était prévue à 8h05 et le vol pour [Localité 4] à 9h10. M. [D] justifie avoir réservé un véhicule de location à 12h25, soit plus de trois heures après l’heure d’arrivée initialement prévue. Il convient par suite de considérer que les demandeurs justifient d’une durée de retard supérieure à trois heures.

Dès lors, la compagnie aérienne devait prendre à sa charge le réacheminement des passagers vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais. La proposition faite ne permettant pas un réacheminement dans la journée, les passagers sont en droit de demander l’indemnisation du coût de la location d’un véhicule, des frais d’essence et de péage soit, conformément à la demande, la somme totale de 313,20 euros.

En conséquence, la société AIR FRANCE sera condamnée à payer à M. [S] [D] la somme de 313,20 euros au titre du remboursement des frais engagés à la suite de l’annulation du vol du 16 février 2025. 

1.3 Sur la demande au titre de l’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004

L’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004, relatif au droit à indemnisation, dispose que :

« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.

2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1. 3.

L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.

4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».

En l’espèce, il résulte des développements précédents que, s’agissant du trajet aller, le vol [Localité 10], avec pour destination finale [Localité 5], soit une distance supérieure à 3.500 kilomètres, a été annulé.

La compagnie aérienne ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle à l’origine de cette annulation.

Chacun des passagers peut donc prétendre à une indemnité de 600 euros.

Il est également établi que le vol retour a subi un retard supérieur à trois heures.
La compagnie aérienne ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle à l’origine de ce retard.

Chacun des passagers peut donc prétendre à une indemnité de 600 euros, ce retard étant assimilable à une annulation.

En conséquence, la société AIR FRANCE sera condamnée à payer à M. [S] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004.

La société AIR FRANCE sera également condamnée à payer à M. [H] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004.
Faute de justifier d’un préjudice moral, M. [S] [D] et M. [H] [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Par application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, M. [S] [D] et M. [H] [O] n’apportent aucune preuve ni de la mauvaise foi de leur débiteur ni du dommage causé par le retard dans l’exécution de son obligation par leur cocontractant.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [S] [D] et M. [H] [O] sera rejetée.

3/ Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société AIR FRANCE sera condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société AIR FRANCE sera condamnée à payer à M. [S] [D] et M. [H] [O] la somme de 1.500 euros chacun.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE M. [S] [D] et M. [H] [O] de leur demande au titre du préjudice subi du fait de l’usage des miles suite à l’annulation du vol du 5 février 2025,

DEBOUTE M. [S] [D] et M. [H] [O] de leur demande au titre du préjudice moral pour le vol du 5 février 2025,

CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [S] [D] la somme de 313,20 euros au titre du remboursement des frais engagés à la suite de l’annulation du vol du 16 février 2025,

CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [S] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004,
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [H] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement (CE) N° 261/2004,

DEBOUTE M. [S] [D] et M. [H] [O] de leur demande au titre du préjudice moral pour le vol du 16 février 2025,

CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [S] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [H] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIR FRANCE aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

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