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TJ 35238, 29 juin 2026, RG 25/04752


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Date
29/06/2026
Numéro
25/04752
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
6a440fbccdc6046d475f5d67

Texte de la décision

15,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° RG 25/04752 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUTM

JUGEMENT DU :
29 Juin 2026

[I] [N]

C/
[A] [D]
[B] [G]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 27 Avril 2026.
En présence de [K] [P] et [U] [J], auditeurs de justice.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSES

Madame [A] [D]
CCAS de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame [B] [G]
CCAS de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 23 janvier 2023, signifié le 24 janvier 2023, la maire de [Localité 1], en sa qualité de présidente du Centre Communal d’Action Sociale, a suspendu M. [I] [N], auxiliaire de soins, de ses fonctions.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, M. [I] [N] a fait assigner Mme [B] [G] et Mme [A] [D] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A cette date, M. [I] [N] a comparu représenté par son conseil.

Il a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et communiquées le 15 avril 2026 aux défenderesses. Ainsi, au visa de l’article 1240 du Code civil, M. [I] [N] sollicite la condamnation solidaire de Mme [B] [G] et de Mme [A] [D] au paiement à son profit des sommes suivantes :

- 3.000 euros au titre de son préjudice matériel (perte de salaires) ;

- 4.000 euros au titre de son préjudice moral, lié surtout au ternissement de son image ;

- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

M. [I] [N] sollicite également de débouter Mme [B] [G] et de Mme [A] [D] de leurs demandes de condamnation à leur profit de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [I] [N] expose exercer la profession d’aide-soignant au sein d’un EHPAD et avoir été suspendu de ses fonctions par arrêté du CCAS de [Localité 1] le 23 janvier 2023 dans les suites de trois dénonciations anonymes. Il précise que ces dénonciations ont conduit son employeur à le convoquer en conseil de discipline et à prononcer son exclusion temporaire. Il affirme que les défenderesses ont tenu, lors de l’enquête administrative, des propos affabulatoires ayant eu pour effet de porter atteinte à son image, et des propos accusatoires dont elles n’avaient ni été témoins ni victimes. Ainsi, il souligne que Mmes [G] et [D] l’ont accusé d’être l’auteur d’agressions sexuelles démenties par les supposées victimes et non retenues par la commission de discipline. Il considère qu’elles ne pouvaient ignorer les conséquences néfastes et délétères de tels mensonges. Il souligne que ces allégations mensongères l’ont contraint à changer de lieu de travail et à prendre un traitement antidépresseur. Il estime que les défenderesses ont commis une faute en lien direct avec les préjudices qu’il a subi tant du fait de la perte de salaire pendant la suspension administrative que du fait de son préjudice moral.

A l’audience, Mme [B] [G] et Mme [A] [D] ont comparu représentées par le même conseil.

Elles ont entendu oralement se référer à leurs écritures déposées à l’audience.

Ainsi, Mme [B] [G] et Mme [A] [D] sollicitent :

- de débouter M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [I] [N] à leur payer à chacune la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre de moyens en défense, Mme [B] [G] et Mme [A] [D] rappellent que tous les membres du personnel de l’EHPAD où M. [N] et elles-mêmes travaillaient ont été entendus au cours de l’enquête administrative. Elles soulignent que cette enquête a mis en évidence un comportement inadapté de M. [N] mais également une ambiance délétère avec l’existence de deux camps, dont l’un proche de M. [N], conduisant à d’importants dysfonctionnements.

Mme [G] et Mme [D] font valoir qu’elles n’ont eu aucun comportement fautif. Elles remarquent qu’en dehors de leurs propres témoignages, M. [N] ne produisait que les témoignages de personnes qui lui étaient favorables et que seule une sommation de communiquer a permis la production de l’ensemble de ceux-ci. Elles soulignent qu’elles n’étaient pas les seules à dénoncer son attitude et qu’il est peu compréhensible, en ce cas, qu’elles seules soient assignées. Elles relèvent que les faits d’agression sexuelle n’ont pas été retenus et qu’il a été sanctionné pour d’autres comportements.

Subsidiairement, sur les préjudices, elles relèvent que les pièces produites démontrent que M. [N] n’a subi aucune perte de salaire. Elles soulignent qu’il ne justifiait pas davantage des frais de procédure devant la commission de discipline et qu’il a fini par y renoncer. Enfin, elles rappellent qu’il a été sanctionné par la commission de discipline pour un comportement global, qu’il n’a pas contesté, et qu’elles ne sauraient être à l’origine d’un quelconque préjudice moral.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande principale,

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, l’arrêté de la maire de [Localité 1], en date du 23 janvier 2023, suspendant M. [I] [N], auxiliaire de soins, de ses fonctions, précise que cette mesure conservatoire est décidée au regard du « degré de gravité » et du « caractère vraisemblable des faits » portés à la connaissance à la connaissance du CCAS, à savoir des « agressions sexuelles (main aux fesses), de contacts physiques non consentis, de propos à connotation sexuelle, de remarques sexistes sur le physique et sur la vie privée, de pratiques humiliantes à l’égard de certains de ses collègues, de remarques irrespectueuses et des dégradantes à l’endroit des résidents et de manquements aux consignes de sécurité de ces derniers ».

Il est constant qu’une enquête administrative a été ordonnée dans les suites de cet arrêté de suspension.

La note interne de la direction des ressources humaines rédigée le 22 mars 2023 précise que six enquêteurs ont été missionnés et qu’ils ont auditionné trente agents, dont Mme [B] [G] et Mme [A] [D].

Cette note souligne le contexte très tendu au sein de l’équipe, exacerbé par l’enquête administrative, certains étant ouvertement favorables à M. [I] [N], d’autres étant moins favorables ou partagés.

En sa page 4, cette note souligne que de nombreux agents ont été orientés vers la psychologue de la collectivité et que la crainte principale portait sur les procès-verbaux, et était précisé : « nombreux PV modifiés en profondeur pour supprimer des éléments portant sur les comportements portant sur l’agent mis en cause ou d’autres collègues ». Le procès-verbal de la séance du conseil de discipline mentionne quant à lui des tentatives d’intimidation et des pressions au cours de l’enquête administrative.

Cette note interne retient de nombreux points concordants dans les récits des agents, ainsi :

- sur les propos à connotation sexiste et sexuelle tenus par M. [I] [N] mentionnés par 26 agents sur les 30 entendus,

- sur les propos à connotation raciste tenus par M. [I] [N],

- sur les gestes inappropriés et dégradants de M. [N] à l’égard de plusieurs agents ;

- sur la participation de M. [N] au « rituel du bain » consistant à plonger un agent quittant l’EHPAD dans une baignoire thérapeutique remplie d’eau et de denrées alimentaires ;

- sur les batailles de nourriture pour lesquels il avait déjà reçu un courrier de recadrage par la directrice de l’EHPAD en septembre 2022 ;

- sur le non-respect des consignes de soins à l’endroit des résidents.

Il résulte du procès-verbal de la séance du conseil de discipline de la ville de [Localité 1] relative au comportement de M. [I] [N], en date du 5 mai 2023, particulièrement dans la partie relative à son avis que : « M. [N], comme il le reconnaît lui-même, a tenu à plusieurs reprises en présence ou à l’adresse d’autres agents du service des propos à caractère sexuel susceptibles de porter atteinte à la dignité des personnes visées », qu’il a également « formulé des paroles ou réflexions ambigües portant sur l’origine ethnique ou les convictions religieuses de certains agents, susceptibles de stigmatiser les personnes auxquelles elles étaient destinées », qu’il s’est « livré à des gestes déplacés ou inappropriés sur certains agents du service où il exerce ses fonctions » s’agissant par exemple du « rituel du bain » et qu’il a été « partie prenante à une bataille de nourriture ».  

Le conseil retient également que M. [N] ne respecte pas systématiquement les protocoles de soins individualisés relatifs aux patients.

Le conseil de discipline estime que ces faits constituent une méconnaissance par l’agent de ses obligations et justifient une sanction disciplinaire. Il prononce ainsi une exclusion temporaire de fonction de deux mois assortie d’un sursis d’un mois.

Le conseil de discipline estime que : « en revanche, alors qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir été l’auteur d’attouchements constitutifs d’agression sexuelle sur certaines de ses collègues, ces dernières le réfutent et par suite ces faits ne sauraient être retenus à l’encontre de M. [N] ».

Il convient de relever que le conseil de discipline a considéré, sans même retenir les faits d’agression sexuelle, que le comportement de M. [I] [N] était fautif et justifiait le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Selon le procès-verbal d’audition de Mme [B] [G], celle-ci a pu déclarer au cours de l’enquête administrative que : « une action qui m’a surpris avec [I] et [Y], quand j’étais en tisanerie en face de l’ascenseur, j’ai vu [I] taper dans les fesses d’[Y] ».

Mme [A] [D] a quant à elle déclaré lors de l’enquête administrative : « on a constaté qu’il avait la main aux fesses facile », mentionnant l’épisode avéré où une agent, prénommée [C], avait eu du nutella sur sa chaise. En réponse à une question sur sa connaissance de ce comportement, elle précisait : « je l’ai su par [T] avec qui je m’entends bien ».

Il convient de souligner que ni l’une ni l’autre n’a employé les termes d’agression sexuelle. Cette qualification a été celle retenue par la direction au regard des gestes évoqués.

Les propos tenus par l’une et l’autre, quand bien même, ils sont démentis par Mme [Y] [L] elle-même, ne sauraient être considérés par nature comme mensongers et, par suite constitutifs d’une faute volontaire. En effet, au regard du contexte dans lequels les défenderesses ont été amenées à témoigner, le seul fait que les faits d’agression sexuelle n’aient pas été retenus par le conseil de discipline n’est pas suffisant pour démontrer leur inexistence et leur démenti par Mme [L] pas davantage. Ainsi, il convient de rappeler l’existence d’importantes dissentions d’équipes telles que décrites dans la note interne, le procès-verbal du conseil de discipline et les témoignages des agents eux-mêmes ; Mme [L] faisant partie des soutiens de M. [N], l’hypothèse qu’elle peut, face aux enjeux pour son collègue, démentir le geste décrit, ne peut être écarté ni l’hypothèse que si ce geste a eu lieu, qu’elle ne l’ait pas ressenti comme une agression de nature sexuelle. De plus, le comportement de M. [N] lui-même a pu contribuer à la teneur des propos et les doutes émis sur ses gestes, au vu de la mise en évidence de fréquents propos à caractère sexuel et sexistes, comportement mis en évidence par l’enquête administrative et reconnus par l’intéressé. Enfin les pressions exercées par les partisans de M. [N] sur les autres agents au cours de l’enquête administrative ont empêché la liberté de parole de certains agents, étant rappelé que les enquêteurs ont souligné avoir dû modifier de nombreux procès-verbaux en profondeur ; à titre exemple, Mme [T] [V] renonce, à donner des noms pour se préserver.

Dès lors aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre des défenderesses.

Au surplus, à même supposer les déclarations de Mme [B] [G] et Mme [A] [D] au cours de l’enquête administrative comme fautives, force est de constater qu’elles n’ont eu aucune incidence sur la sanction prise à l’encontre du demandeur au regard des manquements professionnels de celui-ci.

Echouant à démontrer une faute et un quelconque lien de causalité avec la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, son seul comportement en étant à l’origine et, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, M. [I] [N] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

2/ Sur les demandes accessoires,

Sur les dépens,

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [I] [N] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles,

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [I] [N] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais engendrés pour leur défense dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, tenu aux dépens, M. [I] [N] sera condamné à payer à Mme [B] [G] et Mme [A] [D] la somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire,

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE M. [I] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [N] à payer à Mme [B] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [N] à payer à Mme [A] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

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