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TJ 35238, 29 juin 2026, RG 25/08482


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Date
29/06/2026
Numéro
25/08482
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
6a440fcacdc6046d475f5e8e

Texte de la décision

9,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° RG 25/08482 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3UL

JUGEMENT DU :
29 Juin 2026

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS J-P [Z]

C/
[Y] [F]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 27 Avril 2026.
En présence de [X] [S] et [V] [I], auditeurs de justice.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS J-P [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant, substitué par Me Alexandre BOUCHE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté le 2 octobre 2024, M. [Y] [F] a confié à la société Etablissements J.-P. [Z] la fourniture et la pose d’un escalier moyennant un prix de 11.268,00 euros.

Une facture, référencée FP242143, a été émise le 22 novembre 2024 pour un solde de 7.868 euros déduction faite d’un acompte préalablement versé.

Selon devis accepté le 13 janvier 2025, M. [Y] [F] a commandé à la société Etablissements J.-P. [Z] la fourniture et la pose d’un retour de rampe à l’étage moyennant un prix de 684,20 euros.

Une facture, référencée FP250281, en date du 25 février 2025, a été émise pour un montant de 684,20 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée auprès des services postaux le 9 avril 2025, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, la société Etablissements J.-P. [Z] a sollicité de M. [Y] [F] le paiement de la somme de 11.952,20 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la société Etablissements J.-P. [Z] a fait assigner M. [Y] [F] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des factures.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

A cette date, la société Etablissements J.-P. [Z] a comparu représentée par son avocat.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, la société Etablissements J.-P. [Z] sollicite la condamnation de M. [Y] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 5.252,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de la facture ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Etablissements J.-P. [Z] fait valoir qu’elle a effectué la fourniture et la pose des équipements commandés au domicile de M. [F] et que, pour autant, celui-ci n’a pas procédé au règlement intégral des factures. Elle précise, qu’après l’intervention de son assureur de protection juridique et des relances de sa part, il a réglé 3.300 euros mais, malgré ses promesses, n’a pas réglé le solde. Elle estime que sa résistance abusive justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, M. [Y] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui.

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1344 du Code civil, « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ».

L’article 1344-1 du même Code dispose que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ».

Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il est justifié par la production des devis signés que, d’une part, le 2 octobre 2024, M. [Y] [F] a conclu avec la société Etablissements J.-P. [Z] la fourniture et la pose d’un escalier moyennant un prix de 11.268,00 euros et, d’autre part, que le 13 janvier 2025, M. [Y] [F] a de nouveau fait appel à la société Etablissements J.-P. [Z] pour la fourniture et la pose d’un retour de rampe à l’étage moyennant un prix de 684,20 euros.

La société Etablissements J.-P. [Z] communique les deux factures émises dans les suites de ces travaux.

Les échanges de messages électroniques produits permettent de constater que M. [Y] [F] ne conteste pas la réalisation des travaux, n’invoque aucun désordre et ne conteste pas davantage le prix réclamé, se prévalant uniquement de retard dans la perception d’aides attendues pour justifier l’absence de paiement.

Ces éléments ne sont pas de nature à l’exonérer de son obligation de paiement.

Au vu des éléments versés aux débats, la créance de la société Etablissements J.-P. [Z] peut être ainsi fixée :
- Solde de la facture référencée FP242143 = 7.868 euros ;
- Solde de la facture référencée FP250281 = 684,20 euros ;
- A déduire la somme de 3.300 euros versée le 9 mai 2025 ;
Soit 5.252,20 euros restant dus.

Le créancier justifie d’un courrier adressé au débiteur le 9 avril 2025, selon le cachet des services postaux. Ce courrier dénommé « mise en cause » a pour objet d’indiquer à M. [F] que sa responsabilité peut être engagée du fait de l’absence de paiement des factures. Il comporte une phrase lui demandant de procéder au règlement de la créance soit 11.952,20 euros sous quinzaine tout en précisant qu’une issue amiable est possible mais qu’il risque de s’exposer à des poursuites judiciaires à défaut de paiement dans le délai imparti.

Force est de constater que si le montant réclamé n’est pas conforme au montant dû à la date du courrier, il constitue toutefois une interpellation suffisante, le débiteur comprenant, qu’à défaut de régler dans les quinze jours, il risque des poursuites judiciaires.

Les intérêts au taux légal courront à compter du 9 avril 2025, date de la mise en demeure, et non à compter de chaque échéance ne s’agissant pas de contrats à exécution successive.

En conséquence, M. [Y] [F] sera condamné à payer à la société Etablissements J.-P. [Z] la somme de 5.252,20 euros, au titre du solde des factures référencées FP242143 du 22 novembre 2024 et FP250281 du 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Par application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la société Etablissements J.-P. [Z] n’apporte aucune preuve ni de la mauvaise foi de son débiteur ni du dommage causé par le retard dans l’exécution de son obligation par son cocontractant.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société Etablissements J.-P. [Z] pour résistance abusive sera rejetée.

3/ Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [Y] [F] sera condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [Y] [F] sera condamné à payer à la société Etablissements J.-P. [Z] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la société Etablissements J.-P. [Z] la somme de 5.252,20 euros, au titre du solde des factures référencées FP242143 du 22 novembre 2024 et FP250281 du 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Etablissements J.-P. [Z] ;

CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la société Etablissements J.-P. [Z] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

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