TJ 35238, 7 mai 2026, RG 26/03076
Vérifier : TJ 35238, 7 mai 2026, RG 26/03076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 07 Mai 2026
Affaire N° RG 26/03076 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MFYA
RENDU LE : SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- S.A.S. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [S] [N] [I], demeurant [Adresse 3], à [Localité 2], République Démocratique du Congo, qui a élu domicile au cabinet de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, sis [Adresse 4].
représenté par Maître Jean-marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et le jugement rendu le jour même.
****
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2026, la partie demanderesse a indiqué qu’elle entendait se désister purement et simplement de l’instance et de son action dans le cadre de la présente procédure et voir dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L’avocat de la partie défenderesse, présent à l’audience a accepté ce désistement.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte tenu de l’acceptation exprimée par M. [S] [N] [I] il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance de la société [Z].
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, les dépens doivent rester à la charge de la société [Z], sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société [Z];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
DIT que le demandeur devra payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.