TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/01083
Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/01083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01083 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHHD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- S.A. [1]
- Me Martine MONTAGNON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026
N° RG 24/01083 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHHD
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Martine MONTAGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/01083 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHHD
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Par jugement rendu le 10 mars 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment débouté la société [1] de :
- sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM des Yvelines en date du 5 février 2018 ayant reconnu la maladie professionnelle de Mme [Y] [L], en raison de la violation de la procédure contradictoire,
- sa demande tendant à voir dire et juger la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [Y] [L] non valide et privée d'effet,
- sa demande tendant à voir dire irrégulier l'avis rendu le 19 décembre 2017 par le CRRMP de [Localité 3] Île-de-France après avoir écarté les moyens d'inopposabilité fondés sur l'absence de l'avis du médecin du travail et sur l'insuffisance de la motivation de l'avis du CRRMP,
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes et, avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de Loire comme second CRRMP afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [Y] [L] et son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire a rendu son avis le 27 novembre 2024 retenant un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
Après plusieurs renvois pour la mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2026.
A cette date, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Yvelines en date du 5 février 2018 et condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la société [1] rappelle que les avis du CRRMP même concordants ne lient pas le tribunal et que la charge de la preuve du lien direct et essentiel pèse sur la caisse. Elle fait valoir que la maladie a été déclarée le 27/02/2017 soit 4 mois après son licenciement pour insuffisance professionnelle, et rappelle que son dernier jour travaillé a été le 20/10/2016 après avoir été dispensée de son préavis. Elle ajoute que la salariée n’a jamais été en arrêt pendant qu’elle était en poste. Elle entend souligner que le second avis du CRRMP n’est pas caractérisé par des éléments de fait portant sur la situation de Mme [L]. Elle affirme n’avoir jamais pu faire valoir ses arguments auprès de la caisse et qu’il y a eu un loupé de son côté car c’était pendant la période estivale. Elle fait observer que devant le conseil de prud’hommes de Paris, le harcèlement moral n’a pas été retenu.
En défense, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] [L] en date du 27 février 2017 et toutes les prescriptions subséquentes et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’instruction de la maladie a été régulière et que deux CRRMP ont donné un avis favorable au lien direct entre le travail habituel et la maladie, avis qui s’imposent à la caisse. La CPAM fait valoir que l’employeur n’a pas participé à l’instruction alors qu’il a été informé de chaque étape de celle-ci. Elle considère que le contexte professionnel dégradé est établi et est à l’origine de la maladie.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, étant en outre rappelé que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Par ailleurs, les dispositions des articles D 461-26 et suivants du même code fixent les règles relatives à la composition, au fonctionnement et au ressort territorial de ce comité régional ainsi que les éléments du dossier en vue duquel celui-ci rend son avis, étant ici simplement observé que l'article D 461-27 précise, notamment, que le comité régional comprend le médecin-conseil régional ou un médecin-conseil de l'échelon régional désigné par celui-ci pour le représenter, le médecin inspecteur régional du travail ou le médecin inspecteur que celui-ci désigne pour le représenter, un professeur des universités praticien hospitalier ou un praticien hospitalier nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
En l'espèce, le CRRMP de la région [Localité 3]-Ile de France a rendu, le 19 décembre 2017, un avis favorable après avoir relevé que « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27/02/2017. »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, désigné par le tribunal, a rendu le 27 novembre 2024, un avis favorable après avoir relevé que « Le dossier qui nous est présenté au titre du 7e alinéa IPP de 25 % pour : syndrome anxieux avec une date de première constatation médicale fixée au 26 janvier 2016. Il s'agit d'une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable. L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le CRRMP considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP, constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime »
Il convient tout d'abord de rappeler que quelle que soit la forme de la rédaction de l’avis d'un CRRMP et du caractère apparemment succinct de sa rédaction, un tel avis peut cependant être qualifié de motivé au sens de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le CRRMP a eu connaissance de l'ensemble des éléments nécessaires à sa parfaite information et que ses conclusions sont claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté.
Ensuite, l'avis de ce CRRMP a été pris au vu de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [L], du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par la CPAM des Yvelines, du rapport du contrôle médical et de l'avis du médecin rapporteur, ce dont il résulte que le CRRMP a eu connaissance de l'ensemble des éléments nécessaires à sa parfaite information.
Par ailleurs, le seul fait que Mme [L] ait déclaré sa maladie postérieurement à son licenciement pour inaptitude ne permet pas de remettre en cause le lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel, pas plus que la contradiction alléguée sur la date de la première constatation médicale fixée par le médecin-conseil à l’occasion du colloque médico-administratif dès lors que si cette date repose sur un certificat médical établi le 26 janvier 2026 faisant état d’une « contusion du 5ième doigt de la main gauche » il s’avère que cet accident résulte d’une agression avec un collègue de travail, date à laquelle le médecin-conseil a estimé devoir fixer le début de la maladie « syndrome anxieux réactionnel », peu important qu’il n’y ait pas eu d’arrêt de travail accompagnant ce certificat médical.
Comme l’a justement rappelé la société [1], le tribunal n’est pas tenu par les avis du CRRMP, et il appartient en conséquence à la CPAM des Yvelines, subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée, de démontrer par des éléments matériels étayés, que la maladie déclarée le 27 février 2017 est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [L].
La CPAM des Yvelines a mené une enquête approfondie et collecté des preuves tangibles avant de reconnaître comme professionnelle la pathologie déclarée par Mme [L].
Ainsi, il ressort de l’enquête diligentée par la CPAM des Yvelines en particulier des procès-verbaux d'audition, des attestations d'employés de la société [1] et collègues de travail de Mme [L], qu’elle travaillait dans un service où régnait une mauvaise ambiance et rencontrait des difficultés avec une collègue qui était très agressive à son égard, notamment physiquement, subissant un harcèlement moral durant plusieurs années.
Cette situation a conduit la société [1] à faire appel un consultant extérieur et à écarter Mme [L] du service en l'isolant dans un bureau situé à un autre étage, de sorte qu'elle était éloignée de l'équipe « comptabilité clients » à laquelle elle appartenait ; là, elle devait utiliser des logiciels qui ne fonctionnaient pas et la retardait dans son travail.
Il ressort des attestations versées aux débats, émanant de collègues de travail de Mme [L] que la relation professionnelle entre cette dernière et sa responsable Mme [N] était fortement dégradée, ainsi qu'en témoigne M. [K], collègue de travail, qui indique « j'ai assisté à des comportements et des propos qui m'ont choqué du fait du caractère humiliant et stigmatisant », tandis que Mme [Q] collègue de travail, indique pour sa part : « j'ai très rapidement remarqué une différence de traitement flagrant et attristant entre nous et Madame [Y] [L]. À titre d'exemple, lorsque l'équipe discutait, Madame [N] intervenait et s'adressait uniquement à Madame [Y] [L] pour lui demander de cesser de parler et ne nous disait rien à nous » ou encore « elle lui demandait où elle en était… et à mon sens, c'était une façon de l'humilier et de la stresser devant nous » ou encore : « j'ai été choquée par ses propos en raison du caractère humiliant et frustrant », Mme [F] faisant référence à des propos tenus par Mme [N] qui lui mettait la pression vis-à-vis de cette situation.
Face à ces difficultés, dont le conseil de prud'hommes de Paris reconnaît dans son jugement du 14 mai 2018 le mauvais climat entre les deux salariées, Mme [L] a été contrainte de faire appel aux syndicats et au CHSCT ; en juin 2016 elle a eu un entretien avec le nouveau DRH qui lui a annoncé qu'il allait s'occuper de cette situation, mais en septembre 2016 ce dernier lui a dit qu'il allait procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle, licenciement prononcé, que le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, peu important que la situation de harcèlement moral n’ait pas été retenue par cette juridiction.
En outre, malgré les affirmations de la société [1] selon lesquelles, son absence de participation à l’enquête serait due à la période estivale, il ressort néanmoins du rapport d'enquête que la société a été contactée à maintes reprises par téléphone, mais aucun interlocuteur n'a pu être joint et une lettre recommandée avec avis de réception lui a été adressée le 13 juillet 2017, ainsi qu'un autre courrier le 24 juillet 2017, les deux n'ayant suscité aucune réponse de la société.
La Caisse établit ainsi, autrement que par les seules affirmations de la salariée, lesquelles sont confirmées par plusieurs témoignages, l’ambiance de travail délétère, les difficultés relationnelles avec une collègue de travail, le manque de considération de la hiérarchie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions de travail de Mme [L] permettent, à l’instar des deux différents avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle, le tribunal ne relevant par ailleurs pas l’existence de facteurs extraprofessionnels ou d’un état antérieur s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 5 février 2018 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 27 février 2017 par Mme [L].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM des Yvelines du 5 février 2018 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [Y] [L] le 27 février 2017 ;
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la CPAM des Yvelines de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.