Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose source api

TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00329


Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00329
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a44100bcdc6046d475f6391

Texte de la décision

5,537 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026

N° RG 26/00329 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZDF
Code NAC : 28Z
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [1] C/ S.A.S. [M], [V], [X], [D] OU BC BM

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L [1] au capital de 1.100.000 € dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de Maître [Q] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE [2], SARL au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est [Adresse 2] (France),
représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

DEFENDERESSE

Société [M], [V], [Localité 2], [X], [D], dénommée [3], SELAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], agissant en la personne de ses représentants domiciliés audit siège,
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52

Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 février 2026, la SELARL [1], prise en la personne de Maître [Q] [K],es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a assigné la société [M], [V], [X], [D] ([3]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner à la défenderesse de lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

* une copie intégrale de l'acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de M. [J] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2024,
*à tout le moins, l'identité complète (noms, prénoms, dates de naissance) et les adresses des héritiers de M. [J] [H] telles qu’elles résultent de cet acte,
- et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- constater qu'elle s’en rapporte sur la demande relative à la production de l’acte de notoriété,
- rejeter la demande de levée du secret professionnel et de communication de l’identité des héritiers de Monsieur feu [J] [H],
- rejeter les demandes d’astreinte, des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société [1] es qualité de mandataire judiciaire de la société [2] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de communication

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

L'article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI dispose que " Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication."

En l'espèce, il convient d'autoriser la société [M], [V], [X], [D] ([3]) à délivrer à la société SELARL [1], prise en la personne de Maître [Q] [K],es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], une copie intégrale de l'acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de M. [J] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2024.

Il n'y a pas lieu à astreinte s'agissant d'une autorisation judiciaire qui s'impose au notaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Autorisons la société [M], [V], [X], [D] ([3]) à délivrer à la société SELARL [1], prise en la personne de Maître [Q] [K],es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], une copie intégrale de l'acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de M. [J] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2024,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.