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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/01925


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01925
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a44100fcdc6046d475f63e8

Texte de la décision

15,370 caractères

Pôle social - N° RG 24/01925 - N° Portalis DB22-W-B7I-STMM

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Grégory KUZMA

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026

N° RG 24/01925 - N° Portalis DB22-W-B7I-STMM
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Monsieur [V] [W], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/01925 - N° Portalis DB22-W-B7I-STMM

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Madame [U] [S], née le 10 avril 1963 et exerçant le métier d’agent de service, a été victime d'un accident de travail survenu le 9 juin 2022 « en se baissant pour prendre un produit dans son chariot, Mme [S] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos » ; le certificat médical établi le 9 juin 2022 fait état d'un « lumbago douloureux, mais sans signe de complications ».

Par décision du 5 juillet 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de cet accident.

Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable saisie le 4 juin 2024 par la société [1], cette dernière a, par requête datée du 2 décembre 2024, reçue au greffe le 5 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [S] au titre de l'accident de travail survenu le 9 juin 2022.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 avril 2026.

À cette date, la société [1], développe ses conclusions n°2 et demande au tribunal, à titre principal, de prendre acte de l'avis rendu par le Dr [O] [C], son médecin-consultant et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de juger les arrêts et soins prescrits à Madame [U] [S] à compter du 17 juin 2022 inopposables à son égard, à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'instruction.

Elle expose qu’un premier arrêt est intervenu jusqu’au 16 juin 2022 et qu’il y a eu 255 jours d’arrêt de travail au moment où elle a saisi la CMRA. Elle fait valoir la longueur excessive des arrêts et l’absence d’exploration médicale particulière. Elle considère que la consolidation aurait dû intervenir après le premier arrêt de travail.

De son côté, la CPAM des Yvelines développe ses conclusions n°2 et demande au tribunal de déclarer l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident de travail du 9 juin 2022 à Madame [U] [S] opposables à la société [1] et en conséquence de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ;

Elle soutient l’existence de la présomption d’imputabilité et l’absence d’élément médical objectif pour créer un doute sur un état antérieur et rappelle qu'une mesure d'instruction judiciaire n'a pas pour objet de pallier la carence de l'employeur en matière de preuve, mais que si le tribunal estime nécessaire, s'agissant d'un litige de nature médicale, elle ne s'oppose pas la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail en raison du non-respect de la procédure devant la CMRA

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande en inopposabilité, la société [1] fait valoir tout d'abord le non-respect par la commission médicale de recours amiable du principe du contradictoire prévoyant la communication au médecin mandaté par l'employeur des éléments médicaux et notamment du rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse.

De son côté, la Caisse rappelle que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas au stade du recours préalable administratif obligatoire. Elle soutient que le fait de ne pas transmettre le rapport médical dans le cadre de ce recours ne caractérise pas un non respect du principe du contradictoire et que seules les règles de fonctionnement de la CMRA dont le non-respect n’est pas sanctionné, n’ont pas été respectées. Elle fait valoir que l’absence de communication des éléments médicaux en phase pré-contentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours juridictionnel et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l' article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l' article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »

L' article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, lorsque le recours préalable est formé par l' employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l' employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.

Néanmoins et dans la continuité de l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié, la jurisprudence rappelle qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, au médecin mandaté par l'employeur, ne sont susceptibles d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dans la mesure où l’employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (2° Civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, publié, n°22-15.940 et n° 22-15.945).

Dès lors, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande subsidiaire d’expertise :

Moyens des parties :

La société [1] fait valoir la durée excessive des arrêts de travail, la salariée ayant bénéficié de 255 jours, soit plus de 8 mois d'arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, par rapport à une pathologie sans gravité, au regard du barème Améli, ainsi que du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du Docteur [J] [L] en s'appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil le Dr [O] [C] qui relève :

- l’absence de précision sur la prise en charge (pas d'imagerie, pas d'avis spécialisé, pas de mention d'un quelconque traitement)
- l’absence de notion de complications, ne permet pas de comprendre la durée des arrêts de travail pour un traumatisme d'une grande banalité,
- une telle durée d'évolution, sans que le médecin traitant ne se préoccupe de réaliser un bilan ou de demander un avis spécialisé, est typique de l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur connu, voire d'une affection intercurrente, chez une femme de 60 ans et estime au total que seul l’arrêt de travail du 9 au 16 juin 2022 est imputable de façon directe et certaine à l'accident bénin du 9 juin 2022, la consolidation, voire la guérison devant être fixée au 16 juin 2022 et que les arrêts de travail à compter du 17 juin 2022 sont en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.

La CPAM des Yvelines soutient que la présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts rendus nécessaires par l’état de santé de l’assurée, jusqu’à guérison complète ou consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et de manière continue. Elle verse l’intégralité des certificats médicaux de prolongation ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières.
Réponse du tribunal :

En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (C.cass 2ième civ., 12 mai 2022, 20-20.655).

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à la société qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail du salarié ou à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut notamment être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.

Par application combinée des articles 146 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 09 juin 2022 par le centre hospitalier de Poissy mentionnant un « lumbago douloureux, mais sans signe de complications» et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2022 et une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période allant du 09 juin 2022 au 15 avril 2026 (pièce de la caisse communiquée par note en délibéré autorisée par le tribunal).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident du 09 juin 2022.

La présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve donc à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite.

Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve contraire afin de renverser cette présomption, en démontrant l’existence d’une cause étrangère et/ou d’un état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte.

Pour cela, elle s’appuie sur les observations médico-légales de son médecin, le Dr [C] qui relève que les documents communiqués n'apportent aucun élément objectif et médical concernant la pathologie et son évolution, dans la mesure où il n'est mentionné qu'une lombalgie, sans indication des modalités de la prise en charge de la douleur, du traitement ou de la rééducation éventuellement prescrits, ni du recueil d'un avis spécialisé rhumatologique ou chirurgical, le médecin conclut qu’à compter du 17 juin 2022 les arrêts de travail sont en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Il ne résulte de ce rapport médical, ni d'aucune autre des pièces versées aux débats par la société [1], la preuve ou un commencement de preuve que les arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail ont une cause totalement étrangère au travail étant précisé que la seule considération de la société [1] sur l’importance des conséquences de l’accident et sur la longueur des arrêts et soins, qu’elle considère excessive, n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale judiciaire, qui ne peut avoir vocation à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [1], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [1] de sa demande de se voir déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à Mme [S] des suites de l’accident du travail du 09 juin 2022,

DEBOUTE la société [1] de sa demande de voir ordonner une mesure d’instruction médicale,

DECLARE opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U] [S] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 09 juin 2022,

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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