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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/01955


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01955
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a441018cdc6046d475f64e1

Texte de la décision

7,658 caractères

Pôle social - N° RG 24/01955 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUG7

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Michaël RUIMY

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026

N° RG 24/01955 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUG7
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Monsieur [K] [P], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [L] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [D] [E], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/01955 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUG7

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [Q] [T], né en 1964, exerçant les fonctions de chef d'équipe au sein de la société [1] a été victime d'un accident du travail survenu le 26 mai 2023, déclaré à son employeur le 29 mai 2023 dans les termes suivants : « En voulant décharger tout seul une baie télécom de 19 '' de son fourgon, la baie a basculé lors du déchargement. En essayant de la retenir il a ressenti une douleur au niveau du genou gauche.»

Par décision du 26 juin 2023 notifiée à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical initial a été établi le 6 octobre 2023 par le Dr [I], chirurgien orthopédiste à la clinique de la région [Etablissement 1], faisant état de « suites opératoires arthroscopie du genou gauche ménisque interne » et mentionne la date de l'accident du 26 mai 2023.

Le 1er juillet 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable au regard du nombre de jours d’arrêts de travail attribué à son salarié.

Puis, par requête du 11 décembre 2024 reçue au greffe le 14 décembre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour poursuivre sa contestation de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de l'accident de travail survenu le 26 mai 2023, après rejet implicite de cette commission.

A l’issue de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 au cours de laquelle la société [1], représentée par son avocat, développe ses conclusions demandant au tribunal de : à titre principal, prendre acte de l'avis rendu par son médecin consultant, de lui déclarer inopposable les arrêts prescrits à compter du 26 mai 2023, à titre subsidiaire et avant-dire droit d'ordonner une expertise médicale.

Se référant à l’avis de son médecin mandaté, le Dr [B], elle expose que le salarié a continué de travailler jusqu’au 05 octobre 2023 et qu’en conséquence il a été consolidé dès le lendemain, précisant que s’il s’agit d’une rechute, elle n’en n’a pas été informée.

De son côté, la CPAM des Yvelines développe ses conclusions et sollicite du tribunal de :
- déclarer l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident de travail du 26 mai 2023 à M.[Q] [T] opposables à la société [1] ;
- débouter la société [1] aux dépens de l'instance.

À l'audience, la CPAM des Yvelines déclare qu’il y a une continuité des arrêts jusqu’en février 2025 ainsi que du versement des IJ et que la prise en charge de l’AT a été faite sans réserve de l’employeur. Elle ajoute s’opposer à toute expertise médicale qui ne peut suppléer la carence de la partie adverse dans l'administration de la preuve, dans la mesure où aucun élément médical n'est produit sur l'état antérieur ou sur une cause extérieure.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts

En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (C.cass 2ième civ., 12 mai 2022, 20-20.655).

En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve, par la caisse, de la continuité des symptômes et des soins (Cass. soc., 24 juin 2021, n°19-24.945).

Par application combinée des articles 146 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute valant commencement de preuve de l'absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale déclarée au titre de l'accident. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [T] a été victime, le 26 mai 2023, d’un accident du travail ayant causé des douleurs au genou gauche, pris en charge comme tel par la caisse, en l’absence de réserves de l’employeur. Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que le premier arrêt de travail au titre de cet accident, a été établi le 06 octobre 2023 soit plus de 4 mois après l’accident.

Il appartient ainsi à la caisse, pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, d’établir depuis l’accident du travail, d’une continuité des symptômes pour justifier la prise en charge des soins et arrêts qui ont débuté plus de 4 mois après l’accident du travail, ce qu’elle ne fait pas.
La présomption d’imputabilité n’est donc pas établie.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, il y a lieu de déclarer inopposable la société [1] la prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [T] au titre de l’accident du travail du 26 mai 2023.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [T] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2023,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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