Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00787


Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00787
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a44101bcdc6046d475f64fa

Texte de la décision

7,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026

N° RG 25/00787 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDNF
Code NAC : 56Z
AFFAIRE : S.A.S. [Z] INDUSTRIE C/ S.E.L.A.R.L. JSA, [W] [S]

DEMANDERESSE

[Z] INDUSTRIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 398 265 561, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG,

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la société AK FENETRES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 488 655, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

Monsieur [W] [S], né le 01 Décembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224

Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société [Z] INDUSTRIE distribue et vend ses menuiseries par le biais d’un réseau de concessionnaires dont la société AK FENETRES.

Le 1er mars 2022, la société AK FENETRES a conclu un contrat de fourniture et pose de menuiseries avec Monsieur [W] [S].

Le 27 septembre 2022, la société AK FENETRES a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL JSA a été désignée liquidateur de la société AK FENETRES.

Aucun contrat n’a été conclu entre la société [Z] INDUSTRIE et Monsieur [W] [S].

A ce jour, la société [Z] INDSUTRIE reste créancière de la société AK FENETRES, au titre des travaux réalisés pour le compte de Monsieur [S], de la somme de 35 424,76 €.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date des 5 et 6 septembre 2024, la société [Z] INDUSTRIE a assigné Monsieur [W] [S] et la SELARL JSA, es qualité de liquidateur de la société AK FENETRES, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 35 424,76 € à titre de provision.

La deuxième chambre civile s’est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile au président du Tribunal judiciaire de Versailles, lequel a orienté la procédure en référé.

L’affaire est venue à l’audience de référés du 19 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions, la société [Z] INDUSTRIE sollicite de voir :

Renvoyer la procédure au fond selon les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,Donner acte à la société [Z] INDUSTRIE de ce qu’elle est disposée à achever les travaux initiés par la société AK FENETRES en contrepartie du règlement par Monsieur [S] des sommes lui restant dues dans la limite de 35 424,76 €,Condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 35 424,75 € en principal à titre de provision, A titre subsidiaire, condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme 26 082,00 € en principal à titre de provision,Condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [W] [S] sollicite de voir :

Débouter la société [Z] INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,Condamner la société [Z] INDUSTRIE à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL JSA ne s’est pas constituée et n’était pas représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

En l'espèce, il ressort des pièces produites qu’il est incontestable, et non contesté par ailleurs, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société [Z] INDSUTRIE et Monsieur [W] [S], de sorte que la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 35 424,75 € de la société [Z] INDUSTRIE à l’encontre de Monsieur [W] [S] se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse en ce qu’il impose au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la notion alléguée d’enrichissement sans cause, qui relève de la compétence du juge du fond.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référer sur cette demande de provision.

Sur la demande de passerelle

L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, en l’absence d’urgence caractérisée, la demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la société [Z] INDUSTRIE, partie succombante, à payer Monsieur [W] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Z] INDUSTRIE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision,

Rejetons la demande de passerelle formulée par la société [Z] INDUSTRIE,

Condamnons la société [Z] INDUSTRIE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société [Z] INDUSTRIE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.