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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00212


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00212
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a44102fcdc6046d475f6677

Texte de la décision

9,846 caractères

Pôle social - N° RG 25/00212 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYFQ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Olivia COLMET DAÅGE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026

N° RG 25/00212 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYFQ
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Olivia COLMET DAÅGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Monsieur [E] [C], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [F] [Q], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/00212 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYFQ

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 5 février 2024 à 11h40, Madame [Y] [W], née en 1958, salariée de la société [1] exerçant en qualité d'hôtesse de caisse, a été victime alors qu’elle passait des articles en caisse, d'un accident vasculaire cérébral sylvien gauche (AVC) confirmé par IRM selon certificat médical initial établi le 9 février 2024 par le Dr [R], praticien hospitalier au sein du service de neurologie de l’hôpital [Etablissement 1].

Le 7 février 2024, la société [1] a adressé à la CPAM des Yvelines une lettre de réserves.

Par courrier du 4 juin 2024, la caisse a informé les parties de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

La société [1] et la salariée ont respectivement complété leur questionnaire les 10 et 17 juin 2024.

Par décision du 14 août 2024 la CPAM des Yvelines a notifié la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [W] le 5 février 2024.

Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA), par courrier du 14 octobre 2024.

Face au rejet implicite de la CRA, la société [1] a, par requête du 29 janvier 2025 reçue au greffe le 3 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision du 14 août 2004 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont été victime Mme [W] le 5 février 2024.

Après renvois pour la mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2026.

A cette date, la société [1], après avoir déclaré qu’elle se désiste de son premier moyen d’inopposabilité portant sur le respect du principe du contradictoire, développe ses conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Mme [W] le 05 février 2024.

Au soutien de sa demande, elle fait principalement valoir, reprenant les termes de sa lettre de réserves, l’absence de fait accidentel dans la mesure où la salariée exerçait normalement ses tâches, considérant dès lors qu’il existe un état pathologique indépendant et que l’instruction diligentée par la CPAM des Yvelines a été lacunaire.

Elle ajoute qu’il lui est impossible, en l’absence, en tant qu’employeur, de pouvoir accéder au dossier médical, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que la caisse, en excluant toute question sur les problèmes de santé ou antécédents médicaux pouvant expliquer la cause du malaise, ne pose pas les questions qui permettraient de retenir une cause totalement étrangère au travail. Elle fait observer que la salariée, dans son questionnaire, était d’accord pour reconnaître les réserves émises.

De son côté, la CPAM des Yvelines développe ses conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision du 14 août 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont Mme [W] a été victime le 5 février 2024, de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines du 14 août 2024 et de débouter la société [1] de toutes ses demandes.

La CPAM fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle toute lésion survenue au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Elle ajoute avoir procédé à une instruction en transmettant le questionnaire à chacune des parties dont il ressort que la présomption d’imputabilité est établie et fait observer que l’employeur, à qui la charge de la preuve incombe, n’apporte aucun élément permettant de retenir que la lésion survenue au temps et au lieu du travail aurait une cause totalement étrangère à celui-ci.

Pôle social - N° RG 25/00212 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYFQ

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la présomption d’imputabilité

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’une lésion physique et/ou psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la société [1] conteste la matérialité de l’accident survenu à Mme [W] le 05 février 2024 alors qu’il résulte des pièces du dossier versées par la caisse que :
- le 05 février 2024 les horaires de travail de la salariée étaient 8h15 à 13h15 et l’accident est survenu à 11h40, soit pendant son temps de travail, alors qu’elle était en caisse en train de passer des articles ;
- un témoin est mentionné dans la déclaration d’AT établie par l’employeur avisé de l’accident le jour-même;
- Mme [W] a été victime d’une paralysie du muscle droit du visage et de la langue sur son lieu de travail et a été transporté à l’hôpital où un [Etablissement 2] a été diagnostiqué par IRM
- le certificat médical initial, établi 09 février 2024 par le Dr [R], praticien hospitalier au sein du service de neurologie de l’hôpital [Etablissement 1], fait état des constatations détaillées suivantes « Le 05/02/2024 vers 11h30, sur le lieu de travail, apparition de trouble sensitif de la joue droite dysarthrie, manque de mots. IRM cérébrale = AVC sylvien gauche. Persistance d’une dysarthrie à la sortie ».

 Au regard de l’ensemble de ces éléments, la paralysie du visage de Mme [W] survenue aux temps et lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qui ne peut être remise en cause par le caractère normal de ses conditions de travail le jour de l’accident et les jours précédents qui est, à cet égard, indifférent.

De même, le fait que la salariée ait répondu dans son questionnaire « je suis d’accord avec eux » à la question « Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre aux doutes de votre employeur », sans autre précision, est également indifférent alors qu’elle n’a ni le pouvoir ni la qualité pour se substituer à la CPAM des Yvelines pour qualifier le fait accidentel dont elle avait été victime.

La caisse est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du caractère lacunaire de l’instruction menée par la CPAM

Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique à l’accident survenu à Mme [W] et il appartient à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de cet accident.

La société ne saurait arguer, sans renverser la charge de la preuve, de l’absence de recherches d’un état pathologique antérieur autrement dit des causes des lésions survenues au temps et au lieu du travail, que la caisse n’a pas à faire pendant le cours de son instruction, ce qui reviendrait à supprimer tout effet au principe d’imputabilité.

Dès lors, et faute pour la société [1] de rapporter la preuve d’une cause totalement au travail, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 14 août 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont Mme [W] a été victime le 05 février 2024.

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes.

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 14 août 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont Madame [Y] [W] a été victime le 5 février 2024 ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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