TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/00899
Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00899 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6E
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Louis-Marie LONGIN
- Société [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026
N° RG 24/00899 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6E
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Louis-Marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [I] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [K] [O], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/00899 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6E
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [2], société par actions simplifiée, est une holding animatrice d’un groupe de sept sociétés filiales où elle détient, depuis 2020, 100% du capital social, toutes ses filiales ayant comme activité la restauration traditionnelle.
La société [2] a sollicité auprès des services de l’Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, l’octroi des mesures d’exonération exceptionnelle des cotisations patronales et d’aides au paiement des cotisations aux employeurs particulièrement touchés par la crise sanitaire liée au Covid-19, mises en place par l’Etat.
L’URSSAF Île-de-France a, par courrier daté du 03 août 2022, informé la société [2] - sous réserve de vérification ultérieure - de l’attribution de ces aides et des éléments de calcul pris en considération à cette fin.
L’URSSAF Île-de-France a, par courrier daté du 20 juin 2023, informé la société [2] que son activité codifiée « 64.20Z » (Activité des sociétés de holding) ne relevait pas des secteurs éligibles aux exonérations et aides susvisées, et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, lui permettant de bénéficier desdites mesures. Elle a précisé que cela conduira à un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants dont elle a bénéficié à tort, par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présentés par son compte.
L’URSSAF Île-de-France a, par courrier daté du 08 décembre 2023, mis en demeure la société [2] de payer la somme de 25.210,00 euros, correspondant - après régularisation - aux cotisations et contributions sociales (35.926 €) et majorations de retard (558 €), après déductions (11.274 €), dues et exigibles au titre de la période de février 2020 à mai 2022.
Contestant cette décision, la société [2] a, par courrier daté du 04 janvier 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France, laquelle a confirmé son inéligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aides aux employeurs dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, par décision prise lors de sa séance du 22 avril 2024.
Poursuivant sa contestation, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête déposée au greffe le 14 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois pour la mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 13 avril 2026.
A cette audience, la société [2], représentée par son conseil, par référence à sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Annuler la décision explicite de la CRA de rejet du 22 avril 2024 ;
- Annuler la régularisation opérée par l’URSSAF Île-de-France d’un montant de 35.926,00 euros, au titre des mois de février à juin et de septembre à décembre 2020, de janvier à mai et octobre 2021 et mai 2022,
En tout état de cause :
- Condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3.500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que compte tenu de l’activité de restauration de toutes les filiales appartenant à la société de holding et au vu du nombre de salariés employés (inférieur à 250), elle doit pouvoir bénéficier des mesures d’exonérations des cotisations patronales et d’aides aux employeurs pendant la crise sanitaire du Covid-19. Selon elle, les deux conditions cumulatives d’éligibilité liées à l’activité réelle principale de ses filiales et au nombre total des salariés sont remplies.
En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, et par référence à son courriel en date du 09 janvier 2026, demande au tribunal de :
- Valider la mise en demeure en date du 08 décembre 2023 ;
- Déclarer la société [2] inéligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du Covid-19 ;
- Condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 24.652 euros, au titre des cotisations,
* 558 euros, au titre des majorations de retard ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait observer que l’argumentaire adverse est strictement identique à celui développé devant la [3]. Dès lors, elle considère que la société de holding ne rapporte pas la preuve que les deux conditions cumulatives de l’article 7 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 sont remplies, notamment s’agissant de la condition d’effectif.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’éligibilité de la société [2] au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par la crise Covid-19 :
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’économie, diverses mesures en faveur des entreprises ont été mises en oeuvre par l’Etat, dont un dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales à destination des entreprises les plus touchées par la crise du Covid-19.
Aussi, l’article 65 de de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale et l’article 25 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 prévoient une exonération totale des cotisations patronales dues sur les rémunérations des salariés, au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, ainsi qu’un dispositif d’aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales pour les mêmes périodes.
Le législateur a instauré deux catégories d’employeurs éligibles à cette exonération, à savoir :
- les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires.
L’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire définit les entreprises concernées par référence aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Ce décret a ensuite été modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité qui a complété les listes des entreprises concernées en les classant dans les secteurs « S1 » (entreprises visées au a) et « [4] » (entreprises visées au b).
- les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 (hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport, culture, transport de passagers...), peuvent également bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement lorsque leur activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie du Covid-19, par application - précise le décret du 1er septembre 2020 - du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, qui avait défini les établissements ne pouvant plus recevoir du public et les exceptions à cette règle.
Il s’agit des « secteurs S2 ». L’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 dresse une liste non exhaustive des activités ainsi concernées ; les activités listées en annexe du décret du 30 mars 2020 comme étant autorisées à recevoir du public durant la période de confinement sont exclues.
L’article 7 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale, précise que : « Les entreprises qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune éligibles aux dispositifs prévus au I et au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée bénéficient également de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d'effectif fixée au 1° ou au 2° du B du I du même article. ».
En l’espèce, il est constant que l’activité de la société [2] au regard de son seul code APE : 64.20Z (Activités des sociétés holding), ne relève ni du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du Covid-19 (secteur 1), ni des secteurs connexes (secteur 1 bis) puisqu’elle n’accueille pas du public et n’a donc pas fait l’objet d’une fermeture administrative (secteur 2).
Toutefois, en sa qualité de société de holding elle pourrait bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pendant la pandémie du Covid-19, au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, à condition qu’elle démontre, conformément à l’article 7 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, qu’au 1er janvier 2020 :
- l’ensemble de ses sociétés contrôlées est éligible à ces mesures exceptionnelles et
- la somme de ses salariés et de l’ensemble de ses sept filiales est inférieure à 250 salariés.
Or, s’il ressort des pièces versées aux débats par la société [2], et notamment des documents intitulés “FILIALES ET PARTICIPATIONS” (2020 et 2021) et “Extrait Papers du registre national des entreprises” (mis à jour le 11 juin 2024), qu’elle contrôle directement et majoritairement sept filiales exerçant toutes l’activité de restauration traditionnelle (code APE : 56.10A) relevant du secteur 1 (annexe 1) et donc chacune éligible, en principe, au dispositif du Covid-19, établissant ainsi qu’elle remplit la première condition, elle ne justifie par aucune pièce du nombre total des salariés cumulant ceux employés par la société holding, et ceux employés dans ses filiales, ne permettant pas de vérifier que la seconde condition est remplie.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la société [2] était inéligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales du fait du Covid-19.
En conséquence, la société [2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des cotisations :
Par lettre recommandée du 08 décembre 2023 dûment réceptionnée le 11 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [2] de payer la somme de 25.210,00 euros, correspondant - après régularisation - aux cotisations et contributions sociales (35.926 €) et majorations de retard (558 €), après déductions (11.274 €), dues et exigibles au titre de la période située entre février 2020 et mai 2022.
La société [2] ne conteste pas les calculs opérés par l’URSSAF, et les sommes réclamées à ce titre.
Dès lors, la société [2] sera condamnée à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 25.210,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (35.926 €) et majorations de retard (558 €), après déductions (11.274€), restant dues et exigibles au titre de la période de février 2020 à mai 2022.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [2], succombant à l’instance est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la décision, la société [2] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [2] [5] de sa demande tendant à la voir déclarer éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises en difficultés impactées par la crise du Covid-19 ;
CONDAMNE la société [2] [5] à payer à l’Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après l’URSSAF) Île-de-France, la somme de 25.210,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (35.926€) et majorations de retard (558€), après déductions (11.274€), restant dues et exigibles au titre des mois de février à juin et de septembre à décembre 2020, de janvier à mai et octobre 2021 et mai 2022;
DEBOUTE la société [2] [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [2] [5] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.