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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/01396


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01396
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a441049cdc6046d475f6890

Texte de la décision

7,529 caractères

Pôle social - N° RG 25/01396 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLY6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [X] [J]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026

N° RG 25/01396 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLY6
Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Monsieur [U] [R], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [A] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Q] [N], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01396 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLY6

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 17 février 2025, le Dr [I] [Y] a établi une prescription médicale de transport aller-retour, en taxi conventionné, au bénéfice de M. [X] [J], pour se rendre de son domicile à l’Hôpital Pitié Salpêtrière [Localité 3], afin de bénéficier de soins en rapport avec une affection de longue durée (ALD).

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décisions datées des 13 mai 2025 et 26 juin 2025, notifiées à M. [J] un refus de prise en charge des frais de transport en taxi occasionnés le 03 avril 2025 (aller), au motif que le transporteur n’était pas conventionné avec l’Assurance Maladie.

En désaccord avec cette décision, M. [J] a, par courriers datés des 02 juin 2025 et 07 juillet 2025, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, qui a confirmé lesdits refus, lors de sa séance du 28 août 2025.

M. [J] a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 13 avril 2026.

À cette date, M. [J], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge des frais de transport en taxi non-conventionné du 03 avril 2025 (aller), d’un montant de 80,00 euros.

M. [J] expose être atteint de plusieurs affections depuis sa naissance et avoir toujours bénéficié de la prise en charge de ses frais de transport, par la caisse. Concernant le transport litigieux du 03 avril 2025, il explique avoir réservé à l’avance un transporteur conventionné, mais qu’il a été informé par le transporteur - la veille de son transport - de l’indisponibilité d’un véhicule conventionné. Il déclare qu’en l’absence d’autres transporteurs conventionnés disponibles, il s’est vu obligé de faire appel à un transporteur non-conventionné, pour se rendre à ce rendez-vous médical, prévu depuis plus d’un an. Bénéficiaire d’une petite pension d’invalidité, il précise ne pouvoir pas supporter cette charge financière.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient ses conclusions et sollicite du tribunal de dire bien-fondée sa décision de refus de prise en charge des frais de transport en taxi non-conventionné du 03 avril 2025 (aller) et de débouter M. [J] de ses demandes.

Elle fait principalement valoir que les dispositions de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ne comportent aucune dérogation et que dès lors que le transport est réalisé par un transporteur non-conventionné avec l’Assurance maladie, celui-ci ne peut faire l’objet d’aucune prise en charge.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de prise en charge de frais de transport réalisés en taxi non-conventionné

Selon les dispositions de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, version applicable à compter du 28 février 2025 :
« Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
(…) Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. (…) ».

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l'organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'elle précise (C. Cass. 2ème Civ. du 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.735).

Le texte précité ne comporte aucune dérogation liée à la fréquence/régularité des transports, à l’état de santé de la personne transportée voire à la situation financière de l’intéressé(e).

En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que la prescription médicale de transport datée du 17 février 2025 vise un transport en rapport avec une affection de longue durée, donc remboursable, à condition cependant que le transporteur réponde aux conditions posées par le texte susmentionné.

Or, il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM des Yvelines que le transport du 03 avril 2025 (aller) a été réalisé par le transporteur « TAXI [Localité 4] », lequel n’a conclu aucune convention avec un organisme local d'assurance maladie, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Il sera noté que la facture de transport produite par M. [J] ne comporte pas la plaque d’immatriculation du véhicule transporteur, permettant à la caisse de vérifier si le taxi était éventuellement conventionné avec l’Assurance maladie pour le compte d’une autre société de transport.

M. [J] n’ayant pas démontré que le transporteur employé était conventionné ce qu’il n’allègue même pas, force est de constater que c’est à bon droit que la CPAM des Yvelines a refusé la prise en charge des frais de transport qui lui étaient soumis.

Dès lors, M. [J] sera débouté de son recours.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [J], succombant à l’instance, sera tenu aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande de prise en charge des frais de transport en taxi non-conventionné du 03 avril 2025 (aller), objet d’une prescription médicale datée du 17 février 2025, afin de se rendre de son domicile à l’Hôpital Pitié Salpêtrière [Localité 3] ;

CONDAMNE M. [X] [J] aux éventuels dépens.

DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.