TJ 78646, 29 juin 2026, RG 24/05758
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 JUIN 2026
N° RG 24/05758 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOBK
DEMANDERESSE :
Société PROSTIA SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 910 195 759, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] légalement représentée par [O] [P], domiciliée audit siège
représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Samia AMRANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société Pharmacie GASSICOURT, SELARL, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 890 113 277 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], légalement représenté par [J] [M],
représentée par Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, Maître Larbi BELHADI, Avocat au Barreau de Versailles, avocat postulant
ACTE INITIAL du 22 Octobre 2024 reçu au greffe le 25 Octobre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 29 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société PROSTIA a fait assigner devant ce tribunal la société PHARMACIE GASSICOURT en paiement de la somme de 110 677,30 euros correspondant à une facture n°2401001 du 17 janvier 2024 et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2025, la société PROSTIA demande au tribunal de :
« - Condamner la société PHARMACIE GASSICOURT à régler la somme de 110 677, 30 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 février 2024,
- Condamner la société PHARMACIE GASSICOURT à régler à la société PROSTIA la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
- Condamner la société PHARMACIE GASSICOURT à régler à la société PROSTIA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir et rejeter toute demande formulée par la partie défenderesse tendant à ce que cette exécution provisoire ne soit pas prononcée. »
La société PROSTIA fait valoir qu’elle exerce une activité d’assistance financière, administrative et logistique aux entreprises et que sa dirigeante, Mme [O] [P], étudiante en 6ème année de pharmacie, travaillait au sein de la société PHARMACIE GASSICOURT. Elle indique avoir signé avec la société PHARMACIE GASSICOURT un contrat de prestation de services en vue de la réalisation de tests de dépistage de la COVID 19 le 1er février 2022.
Elle estime avoir effectué les prestations prévues au contrat, se chargeant du recrutement infirmier pour la réalisation des tests, des achats de marchandises, et de la location d’un barnum, sur le parvis de l’Hôtel de Ville [Localité 3].
Elle explique avoir transmis les tests à l’assurance maladie pour le règlement de la société PHARMACIE GASSICOURT, mais que début mai 2022 l’assurance maladie a procédé à un contrôle des opérations de tests suspendant leur paiement.
La société PROSTIA explique que le dirigeant de la société PHARMACIE GASSICOURT a mandaté sa dirigeante pour répondre aux demandes de l’assurance maladie et que les tests ont continué à être effectués.
Elle indique qu’elle n’a pas été informée des suites des vérifications effectuées par l’assurance maladie et que la prestation prévue au contrat a cessé le 31 juillet 2022 sans qu’elle soit payée. Elle affirme que sa dirigeante, Mme [P], était toujours parallèlement salariée de la société PHARMACIE GASSICOURT.
Elle se prévaut d’une facture d’un montant de 110 677,30 euros transmise le 31 janvier 2024 à la société PHARMACIE GASSICOURT et d’une mise en demeure de cette dernière le 29 février 2024 par lettre recommandée de son conseil.
Elle s’insurge contre l’affirmation de la société PHARMACIE GASSICOURT qui estime que la signature de son dirigeant portée sur le contrat de prestation de services du 1er février 2022 est fausse.
Elle rappelle avoir été en lien avec le dirigeant de la société PHARMACIE GASSICOURT pour l’exécution du contrat mais aussi avec Mme [S], pharmacienne au sein de l’officine.
Elle fait valoir que la société PHARMACIE GASSICOURT a reçu des remboursements de l’assurance maladie pour les prestations qu’elle a effectuées.
Se fondant sur l’exécution de bonne foi des conventions, elle estime que la société PHARMACIE GASSICOURT a engagé sa responsabilité en ne la payant pas.
Elle indique que, pour la période du 4 au 15 février 2022, aucun test n’a été réalisé et qu’ils étaient facturés 21,01 euros et pour la période du 16 février au 31 juillet 2022 les tests étaient facturés 16 ,01 euros. Elle se prévaut des factures qu’elle a émises, produites par la société PHARMACIE GASSICOURT, et que cette dernière lui a payées.
Elle estime avoir parfaitement exécuté les prestations et s’oppose aux affirmations de la société PHARMACIE GASSICOURT selon laquelle celles-ci auraient été mal exécutées.
La société PROSTIA explique avoir respecté les obligations sanitaires et légales en produisant les contrats de travail et diplôme d’infirmier des personnes réalisant les prélèvements et s’être fournie, y compris pour les tentes (« barnums ») chez des professionnels.
Elle indique que sa dirigeante a été le « porte-parole » de la société PHARMACIE GASSICOURT à l’occasion des contrôles de l’assurance maladie, prêtant assistance à la pharmacie sans toutefois être tenue informée des suites dudit contrôle.
Elle conclut que le paiement de ses factures est indépendant des suites du contrôle effectué par l’assurance maladie.
Elle demande que la société PHARMACIE GASSICOURT soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, estimant avoir à subir les insinuations de la défenderesse qui portent atteinte à son image.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société PHARMACIE GASSICOURT demande au tribunal de :
« - Recevoir la société PHARMACIE GASSICOURT en ses écritures et d’y faire droit,
- Débouter la société PROSTIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société PROSTIA à payer à la société PHARMACIE GASSICOURT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner également aux entiers dépens ».
La société PHARMACIE GASSICOURT expose que le contrat dont se prévaut la société PROSTIA n’est pas valablement formé en ce qu’elle ne l’a pas signé. Expliquant que la mise en demeure adressée par la société PHARMACIE GASSICOURT le 29 février 2024 mentionne un contrat signé le 1er février 2022, la société PROSTIA a d’abord fournit un contrat non signé puis une copie revêtue de la signature du dirigeant de la société PHARMACIE GASSCOURT dont elle conclut qu’elle est fausse. Elle sollicite que le contrat soit « écarté des débats ».
Elle explique avoir sollicité l’aide de la société PROSTIA dans la gestion des flux de tests transgéniques pendant l’épidémie de la COVID 19. Elle indique avoir été remboursée par l’assurance maladie des tests effectués par la société PROSTIA pendant les mois de mars, avril et mai 2022 expliquant ainsi le paiement des factures de cette dernière pour les sommes de 65 634,16 euros le 1er mars 2022, 92 255,22 euros le 17 mars 2022 et 55 667,70 euros le 10 avril 2022.
Elle affirme qu’à partir du mois de juin 2022 l’assurance maladie a cessé la prise en charge des tests effectués par la société PROSTIA, se fondant sur le libellé de la facture de la société PROSTIA le 17 janvier 2024 et sur la lettre de l’assurance maladie du 24 juin 2022.
Elle rappelle avoir désigné la dirigeante de la société PROSTIA comme « porte-parole » dans les discussions avec l’assurance maladie sur le remboursement desdits tests.
Elle estime que l’absence de prise en charge des tests par l’assurance maladie relève de la seule responsabilité de la société PROSTIA et se prévaut d’un échange de SMS sur un éventuel recours contre l’assurance maladie à ce titre. Elle affirme que le paiement de la société PROSTIA dépendait du remboursement desdits tests par l’assurance maladie et qu’à défaut, la société PHARMACIE GASSICOURT n’a pas à payer les prestations.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes la société PROSTIA en ce qu’il constitue un « coup de bluff » en l’absence de remboursement de l’assurance maladie.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026 prorogée ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « recevoir » lorsqu'elle développe en réalité un moyen, dès lors qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas le tribunal.
De plus, l’article 768 du code de procédure civile dispose que « (…) Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (…). »
En l’espèce, si la société PHARMACIE GASSICOURT dans le corps de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2026, affirme que la copie du contrat de prestation produit en pièce n°2 par la société PROSTIA est faux et demande au tribunal d’écarter cette pièce des débats, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la demande en paiement de la société PROSTIA
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l'exception d'inexécution.
En effet, en présence de défauts d'exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l'indemnisation de son préjudice, celle-ci n'étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement.
La charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui s'en prévaut.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, la société PROSTIA produit au débat un contrat de prestation du 1er février 2022, signé par la société PHARMACIE GASSICOURT. Il en ressort que la société PROSTIA devait faire exécuter les tests de dépistage de la COVID 19 par des professionnels de santé diplômés et être rémunérée 21, 01 euros par test jusqu’au 15 février puis 16,01 euros par test par la suite.
La société PROSTIA a émis une facture le 1er mars 2022 pour la période antérieure à cette date pour la somme TTC de 65 634,16 euros correspondant à 2 947 (612 + 1 701 + 634) tests dont elle indique avoir été payée par la société PHARMACIE GASSICOURT.
Une deuxième facture a été émise le 17 mars 2022 pour la période du 1er au 15 mars 2022 pour la somme T.T.C. de 92 255,22 euros correspondant à 4 247 (3 135 + 1 112) tests, également payée par la société PHARMACIE GASSICOURT.
Enfin une troisième facture a été émise le 10 avril 2021 pour la période du 16 au 31 mars 2022 pour la somme de 55 667,70 euros correspondant à 2 657 (2 175 + 482) tests. La société PHARMACIE GASSICOURT ne conteste pas avoir réglé ces trois factures, démontrant ainsi les relations contractuelles entre les parties.
Il est constant que les parties ont cessé leurs relations contractuelles le 31 juillet 2022.
La société PROSTIA produit une facture n°2401001 du 17 janvier 2024 pour la somme de 110 677,13 euros, non soumise à TVA, correspondant à 6 963 (2 116 + 4 797) tests. Si la période correspondante n’est pas précisée sur la facture qui vise la durée totle du contrat, la société PHARMACIE GASSICOURT ne conteste pas le nombre de tests effectués mais oppose à la société PROSTIA la mauvaise exécution de ses prestations.
Cette mauvaise exécution des prestations serait démontrée par l’absence de remboursement par l’assurance maladie des tests effectués, telle qu’exprimée aux termes de la lettre de cette dernière à la société PHARMACIE GASSICOURT le 24 juin 2022 ou encore du libellé de la facture de la société PROSTIA du 17 janvier 2024.
Toutefois, il ne ressort nullement du contrat de prestation du 1er février 2022 que la société PROSTIA ne serait payée qu’à la condition du remboursement desdits tests à la société PHARMACIE GASSICOURT par l’assurance maladie. Les obligations de la société PROSTIA, ainsi qu’elles ressortent des termes dudit contrat, étaient l’exécution les prestations conformément aux règles de l’art (article 5), de faire analyser les tests par un professionnel de santé diplômé (article 5.1.) et de « maintenir un programme d’assurance qualité (…) conformément aux règles d’assurance qualité et à l’article 26 de l’arrêté du 16 octobre 2020 ».
Or, la société PHARMACIE GASSICOURT, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société PROSTIA aurait mal exécuté les prestations prévues au contrat, au nombre desquelles ne figure pas le remboursement des tests par l’assurance maladie, les parties étant au demeurant particulièrement taisantes sur les raisons qui auraient amené l’assurance maladie à ne pas procéder au remboursement desdits tests.
Au surplus, il appartient à la société PHARMACIE GASSICOURT de démontrer, outre la mauvaise exécution de ses prestations par la société PROSTIA, le préjudice en découlant et, en l’état, elle ne fournit aucun élément permettant d’en justifier, ni de son quantum.
Dès lors et à défaut pour la société PHARMACIE GASSICOURT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de démontrer la mauvaise exécution de ses prestations par la société PROSTIA, elle sera condamnée à lui payer la somme de 110 677,13 euros au titre de la facture n°2401001 du 17 janvier 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure reçue le 2 mars 2024 par la société PHARMACIE GASSICOURT, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société PROSTIA ne justifie pas du fondement de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, pas plus que de la réalité dudit préjudice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société PROSTIA au titre de son préjudice moral est rejetée.
Sur les autres demandes
La société PHARMACIE GASSICOURT, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société PHARMACIE GASSICOURT sera également condamnée à verser à la société PROSTIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PHARMACIE GASSICOURT à payer à la société PROSTIA la somme de 110 677,13 euros en règlement de sa facture n°2401001 du 17 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société PROSTIA au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société PHARMACIE GASSICOURT aux entiers dépens,
CONDAMNE la société PHARMACIE GASSICOURT à payer à la société PROSTIA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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