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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/01024


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01024
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
other
Id
6a44106fcdc6046d475f6b6c

Texte de la décision

7,334 caractères

N° de minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026

N° RG 25/01024 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYZS

DEMANDEUR :

Madame [V] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011639 du 09/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [F]
né en 1966 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me GERMAIN, M. [F]
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 24 février 2025 par laquelle Madame [V] [S] a introduit l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de

Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Maroc)

Et de

Monsieur [M] [F]
né en 1966 à [Localité 4] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 février 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [G] [F] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 6] (78) et [J] [F] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (78) est exercée conjointement par Madame [V] [S] et Monsieur [M] [F], ce qui implique qu'ils doivent :

prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Localité 8] et [J] [F] au domicile de Madame [V] [S] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [M] [F] pourra recevoir les enfants mineurs [G] et [J] [F] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

en période scolaire : les fins des semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 17h00,en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants à sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient à Monsieur [M] [F] d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de Madame [V] [S] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,

DISPENSE Monsieur [M] [F] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs du fait de son impécuniosité ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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