TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00491
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026
N° RG 26/00491 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7TJ
DEMANDEUR :
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
M. [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me NAYROLLES
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats de résidence en date des 26 juin 1995 et 2 décembre 2009, l’ASSOCIATION COALLIA, venant aux droits de l’AFTAM, a mis à disposition de M. [D] [F], à titre de résidence principale, un logement [Adresse 2] au sein de ses locaux situés [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 287,80€.
Constatant la présence prolongée de tiers dans le logement de M. [D] [F] sans en avoir préalablement avisé le responsable d’hébergement du foyer, conformément aux prévisions contractuelles et du règlement intérieur, et après plusieurs mises en demeure infructueuses, COALLIA a signifié à M. [D] [F] la résiliation de son contrat de résidence par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025.
Puis, par acte du 11 mai 2026, COALLIA a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :
A titre principal :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence que M. [D] [F] est occupant sans droit ni titre ;Ordonne l’expulsion de M. [D] [F] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [D] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, jusqu’à la libération complète des lieux ;Condamne M. [D] [F] au paiement d’une somme d’un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux ;Rejette toute demande de délais ;
A titre subsidiaire :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [D] [F] pour non-respect d’une obligation contractuelle ; en conséquence :Ordonne l’expulsion de M. [D] [F] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [D] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, jusqu’à la libération complète des lieux ;Condamne M. [D] [F] au paiement d’une somme d’un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux ;Rejette toute demande de délais ;
En tout état de cause :
Condamne M. [D] [F] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne M. [D] [F] aux dépens, comprenant les frais de notification par LRAR, de constat, de serrurier, et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.
L’association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.
M. [D] [F], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [D] [F], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
En application de l’article L.633-2 dudit code, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L’article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d’un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, il apparait que le contrat de résidence conclu entre l’association COALLIA et M. [D] [F] le 26 juin 1995, réitéré le 2 décembre 2009 selon les nouvelles dispositions, signé par les deux parties, est un contrat conclu dans un « logement-foyer » au sens de l’article L.633-1. Ce contrat stipule à son article 7 (« Obligations essentielles du Résident ») que « le résident s’engage à occuper personnellement et de manière effective le logement. (…) L’occupation du logement est exclusivement réservée au résident titulaire du présent contrat et au tiers hébergé par lui dans les conditions fixées à l’article 5 du règlement intérieur et à l’annexe du présent contrat. (…) ». Le contrat contient en outre une clause résolutoire (article 11) qui prévoit, en application des dispositions précitées, que COALLIA peut résilier le contrat de résidence « sous réserve d’un délai de préavis a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ». La résiliation doit être signifiée par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, le règlement intérieur de COALLIA prévoit à ses articles 4 et 5 que le résident doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et impose des conditions strictes quant à l’hébergement de tiers par celui-ci à savoir notamment : une durée maximale d’hébergement de six mois ; l’obligation d’en aviser préalablement le responsable d’hébergement en fournissant certaines informations quant à la personne hébergée ; le paiement d’une participation financière d’un euro par jour d’hébergement.
En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de constat du 10 mars 2026, établi en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy le 22 janvier 2026, que lors de son passage sur les lieux, le commissaire de justice a été reçu par un individu déclarant se nommer M. [X] [T], lequel a justifié de son identité et lui a précisé occuper la chambre avec M. [X] [Y], actuellement absent, moyennant une indemnisation de 300€ versée à M. [D] [F]. Le commissaire de justice a par ailleurs constaté la présence de deux couchages. Enfin, M. [A] [H], responsable d’hébergement chez COALLIA, atteste sur l’honneur que M. [D] [F] « pratique la suroccupation au sein de [sa] chambre de manière notoire ». Il est donc établi, au vu de ces éléments, que M. [D] [F] héberge une voire plusieurs personnes et ce en violation des dispositions du règlement intérieur.
M. [D] [F] a par ailleurs bien été mis en demeure, à plusieurs reprises et en dernier lieu par courrier recommandé avec avis de réception du 14 octobre 2024, de cesser la suroccupation dans le délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire. Faute de régularisation, la résiliation du contrat lui a ainsi été signifiée par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025.
L’hébergement prolongée de tiers dans la chambre, sans autorisation, en dépit des mises en demeure de cesser cette suroccupation, constitue incontestablement un manquement grave au règlement intérieur de l’établissement et du contrat de résidence, en ce qu’il compromet la sécurité et la salubrité des locaux, et justifie dès lors pleinement qu’il soit mis fin au contrat de résidence par la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 23 juillet 2025, correspondant à la date de signification du courrier notifiant à M. [D] [F] la résiliation du contrat, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, étant précisé qu’aucune disposition ne justifie de supprimer ledit délai de deux mois, le défendeur n’étant pas entré dans les lieux par voie de fait et sa mauvaise foi n’étant pas caractérisée au vu des seuls éléments produits.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Or, il est acquis que le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [D] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération complète des lieux.
Sur la demande relative à la participation financière aux charges supplémentaires
Aux termes de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur. Or, l'article 5 du règlement intérieur prévoit que le résident doit acquitter une participation financière de 1 euro par jour d'hébergement.
Il convient par conséquent de condamner M. [D] [F] au paiement de cette somme à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la présente décision. En revanche, l’hébergement de tiers n'étant qu'hypothétique à compter du présent jugement, il convient de débouter l'association COALLIA de sa demande de dommages et intérêts postérieurement à cette date, son préjudice n'étant pas certain.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [D] [F], partie perdante au principal, supportera les dépens, incluant les frais de notification par LRAR, de constat, et les frais d’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Association COALLIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [D] [F] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’ASSOCIATION COALLIA et M. [D] [F], à compter du 23 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour non-respect des obligations contractuelles et violation des dispositions du règlement intérieur (suroccupation) ;
ORDONNE à M. [D] [F] et à tous occupants de son chef de quitter le Foyer situé [Adresse 2] ;
DIT que faute de départ volontaire du Foyer, situé [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [D] [F] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION COALLIA de sa demande de suppression de tout délai pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA à compter du 23 juillet 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA la somme d’un euro par jour au titre de sa participation financière à l’hébergement d’un tiers, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer les dépens de l’instance, incluant les frais de notification par LRAR, de constat, et les frais d’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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