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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00492


Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00492
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a44107ccdc6046d475f6c81

Texte de la décision

15,761 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026

N° RG 26/00492 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7TL

DEMANDEUR :

Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

M. [E] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Mme Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me NAYROLLES
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [E] [Q]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de résidence en date du 30 septembre 2016, l’ASSOCIATION COALLIA a mis à disposition de M. [E] [Q], à titre de résidence principale, une chambre [Adresse 2], au sein de ses locaux situés [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 364,86€.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mars 2024, COALLIA l’a mis en demeure de régler la somme de 1516,34€ dans un délai d’un mois. Puis, par courrier avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, COALLIA lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire.

Puis, par acte du 11 mai 2026, COALLIA a fait assigner M. [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :

A titre principal :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence que M. [E] [Q] est occupant sans droit ni titre ;Ordonne l’expulsion de M. [E] [Q] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [E] [Q] au paiement de la somme de 2224,46€ due au titre des redevances impayées en date du 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;Condamne M. [E] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, jusqu’à la libération complète des lieux ;Rejette toute demande de délais ;
A titre subsidiaire :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [E] [Q] pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation ; en conséquence :Ordonne l’expulsion de M. [E] [Q] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [E] [Q] au paiement de la somme de 2224,46€ due au titre des redevances impayées en date du 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;Condamne M. [E] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, jusqu’à la libération complète des lieux ;Rejette toute demande de délais ;
A titre très subsidiaire, s’il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
Ordonne à M. [E] [Q] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;Ordonne, à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Condamne M. [E] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
En tout état de cause :
Condamne M. [E] [Q] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne M. [E] [Q] aux dépens, comprenant les frais de notification par LRAR et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.

L’association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.

M. [E] [Q] comparait en personne et reconnait le montant de la dette, mais demande à se maintenir dans les lieux, en payant la somme globale de 600€ par mois à l’Association. Il explique avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et être indemnisé à hauteur de 900€ par France Travail. Il travaille par ailleurs pour un salaire variable. Il a 4 enfants.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

En application de l’article L.633-2 dudit code, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L’article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d’un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, il apparait que le contrat de résidence conclu entre l’association COALLIA et M. [E] [Q] le 30 septembre 2016 est un contrat conclu dans un « logement-foyer » au sens de l’article L.633-1. Ce contrat contient une clause résolutoire (article 11) qui prévoit, en application des dispositions précitées, la résiliation de plein droit du contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois « a) en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires ou facultatives sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à Coallia ».

Or, il ressort du décompte produit par l’association COALLIA qu’au jour de l’envoi de la mise en demeure par celle-ci, soit le 18 mars 2024, M. [E] [Q] était redevable de la somme de 1516,34€ au titre des redevances échues et impayées, cette somme étant au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter au sens des dispositions du Code de la construction et de l’habitation et des dispositions contractuelles, la redevance mensuelle étant alors de 406,70€.

M. [E] [Q] a bien été mis en demeure de par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 mars 2024, dont il a été régulièrement avisé, de payer la somme de 1516,34€ dans le délai d’un mois, et qu’à défaut, la sanction serait la résiliation du contrat et l’engagement d’une procédure d’expulsion. Faute de régularisation, la résiliation du contrat lui a ensuite été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 19 avril 2024 (soit un mois après la mise en demeure) et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, étant précisé qu’aucune disposition ne justifie de supprimer ledit délai de deux mois, le défendeur n’étant pas entré dans les lieux par voie de fait et sa mauvaise foi n’étant pas caractérisée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’association COALLIA produit un décompte démontrant que M. [E] [Q] reste devoir la somme de 2033,55€ à la date du 29 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

M. [E] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 2033,55€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1516,34€ à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération complète des lieux.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il résulte de l’article 1228 du Code civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, M. [E] [Q] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire. Il propose de verser 600€ par mois à COALLIA, soit environ 190€ en sus de la redevance résiduelle courante (laquelle est de 409,09€).

Il ressort de l’analyse du décompte produit par COALLIA que depuis octobre 2025, M. [E] [Q] fait des efforts de paiement envers COALLIA, puisqu’il a repris le paiement intégral et régulier de la redevance, à laquelle il a ajouté environ 100€ jusqu’en janvier 2026, puis environ 200€ à compter de cette date, témoignant ainsi tant de sa bonne foi que de sa volonté de se maintenir dans les lieux.

Il ressort en outre des éléments du dossiers et des débats que M. [E] [Q] a connu des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi. Il est désormais indemnisé par France Travail à hauteur de 900€ et indique travailler par ailleurs pour un salaire variable.

Dès lors, eu égard à la reprise du paiement des redevances et à la situation financière et personnelle de M. [Q], explicitée à l’audience, il convient de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire au respect d’un échéancier tel que décrit dans le dispositif, et ce en application de l’article 1228 du Code civil, précité.

Il sera toutefois rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [E] [Q], partie perdante au principal, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande en paiement de COALLIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’ASSOCIATION COALLIA, et M. [E] [Q], à compter du 19 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et charges ;

CONDAMNE M. [E] [Q] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA une somme de 2033,55€ (deux-mille-trente-trois euros et cinquante-cinq centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges à la date du 29 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1516,34€ à compter du 18 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE M. [E] [Q], à défaut de meilleur accord des parties, à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courantes, en 10 mensualités de 190€ chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour M. [E] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’ASSOCIATION COALLIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [E] [Q] soit condamné à verser à l’ASSOCIATION COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de résidence, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION COALLIA de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [E] [Q] à payer les dépens de l’instance, incluant les frais de notification par LRAR et les frais d’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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