Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00884


Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00884
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a44108ecdc6046d475f6dc0

Texte de la décision

8,567 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026

N° RG 25/00884 - N° Portalis DB22-W-B7J-TK64

DEMANDEUR :

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, substituant Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [L] [B]
CHEZ MME [S] [H]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Cabinet PRIOU GADALA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 4 novembre 2021, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [L] [B] un prêt personnel d’un montant de 20000€, remboursable sur 60 mois, au taux débiteur fixe de 3% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,456%.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a, par acte du 3 septembre 2025, assigné M. [L] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

A titre principal, condamner M. [L] [B] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 15.175,97€ outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 juillet 2025 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner M. [L] [B] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 15.175,97€ outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 juillet 2025 ;En tout état de cause, condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

M. [L] [B], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [L] [B], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

1° Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS est recevable.

2° Sur le fond

Sur la résiliation du contrat de crédit

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par ailleurs, il est acquis qu’une clause qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable doit être considérée comme abusive. En effet, le consommateur doit être mis en mesure de régulariser la situation dans un délai raisonnable avant que la déchéance du terme ne puisse être valablement prononcée par l’organisme prêteur.

Or, en l’espèce, si la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a bien envoyé des courriers au débiteur, datés des 28 juin et 14 octobre 2024, le mettant en demeure de régulariser son retard de paiement sous peine de déchéance du terme, pour autant force est de constater que les accusés de réception relatif à ces courriers ne sont pas produits, de sorte qu’il n’est pas établi que le débiteur a été mis en mesure de connaitre le risque de déchéance du terme, ni même que ces courriers ont effectivement été envoyés.

Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, force est de constater qu’à compter d’octobre 2023, M. [L] [B] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 4 novembre 2021, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.

Sur la demande en paiement

La résolution judiciaire du contrat emportant restitutions réciproques des parties, M. [L] [B] sera condamné à verser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 11.711,28€ correspondant au remboursement du capital emprunté (soit 20.000€), déduction faite de la totalité des versements réalisés au profit de la demanderesse (soit 8288,72€). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision eu égard à la résiliation judiciaire du contrat à compter de cette date.

Sur les demandes annexes

Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, M. [L] [B] supportera les dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 4 novembre 2021 entre la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, prêteur, et M. [L] [B], emprunteur ;

CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 11.711,28€ (onze-mille-sept-cent-onze euros et vingt-huit centimes) au titre du remboursement du capital emprunté déduction faite des sommes déjà remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens ;

DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.