Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/00128


Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00128
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
other
Id
6a441093cdc6046d475f6e10

Texte de la décision

4,029 caractères

N° de minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026

N° RG 24/00128 - N° Portalis DB22-W-B7I-RXSH

DEMANDEUR :

Madame [T] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Chez Mme [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me BLONDIN, ME BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 26 décembre 2023 par laquelle Madame [T] [X] a introduit l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de

Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à à [Localité 5] (78)

Et de

Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 [Localité 3] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (92)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 décembre 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

DIT que la demande de Monsieur [S] [B] de restitution de la chevalière et de la bague de sa grand-mère est irrecevable ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de prestation compensatoire;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais d’inscription, achat de livres, cours de soutien éventuels, logement si nécessaire, frais de transport, frais d’abonnements de téléphonie mobile) seront partagés à hauteur d’un tiers pour Monsieur [S] [B] et deux tiers pour Madame [T] [X] après accord sur la dépense, sauf pour les frais de santé non-remboursés partagés sur simple présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin les y condamne ;

CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.