TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 30 Juin 2026
N° RG 26/00068 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7QC
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Mme [E] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [S] [L]
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : [Localité 2] ET LUMIERES
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [L]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES a donné à bail à M. [X] [L] et Mme [J] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] par contrat du 17 février 2012, lequel a été transféré à M. [S] [L] selon avenant du 2 juin 2023, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 562,01€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3798,87€ a été délivré à M. [S] [L] le 23 décembre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le lendemain.
Devant l'absence de régularisation, la société [Localité 2] ET LUMIERES, par acte du 2 avril 2026, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 3 avril 2026, a fait assigner M. [S] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [S] [L] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [S] [L] à lui payer par provision la somme de 5230,65€ représentant les loyers impayés au 31 mars 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement ;La condamnation de M. [S] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges qu’il aurait payé en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de M. [S] [L] à lui payer la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.
La société [Localité 2] ET LUMIERES, représentée par Mme [E] [G], mandatée par la société à cet effet, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 26 mai 2026 à la somme de 4974,24€, échéance d’avril 2026 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au défendeur, à hauteur de 137€, conformément au plan d’apurement convenu en amont entre les parties.
M. [S] [L] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais confirme souhaiter se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 137€ en règlement de l’arriéré. Il perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 1300€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 24 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 3 avril 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 6).
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3798,87€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [S] [L] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 février 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société [Localité 2] ET LUMIERES produit un décompte démontrant que M. [S] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4622,95€ à la date du 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.
M. [S] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 4622,95€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3798,87€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 23 décembre 2024, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [S] [L] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Le bailleur s’est déclaré favorable à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
M. [S] [L] propose de verser 137€ en sus du loyer courant, ce qui permettrait de solder l'arriéré locatif dans les délais légaux. Il a repris le paiement intégral du loyer depuis février 2026, soit antérieurement à l’audience.
Par ailleurs, M. [S] [L] indique percevoir un salaire de l'ordre de 1300€. En outre, il verse déjà le supplément dont il propose de s’acquitter depuis le mois de février 2026. Il apparait dès lors en mesure de régler sa dette locative.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d'accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande du locataire qui souhaite rester dans le logement et en accord avec le bailleur.
Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son effet.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [S] [L], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] ET LUMIERES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [S] [L] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 24 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNONS M. [S] [L] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES, à titre provisionnel, une somme de 4622,95€ (quatre-mille-six-cent-vingt-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3798,87€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 23 décembre 2024, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [S] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 33 mensualités de 137€ chacune et une 34ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour M. [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [S] [L] soit condamné à verser à la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [S] [L] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [S] [L] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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