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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/06513


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Date
30/06/2026
Numéro
24/06513
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
other
Id
6a4410b6cdc6046d475f70af

Texte de la décision

3,938 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026

N° RG 24/06513 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO5J

DEMANDEUR :

Madame [V] [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me Anna LAUV, Me Inssaf KABSI
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 15 novembre 2024 par laquelle Mme [V] [I] [H] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce et ses effets et le régime matrimonial ;

DIT que la loi marocaine s'applique à la demande en divorce et à ses conséquences, et que la loi française s’applique au régime matrimonial des parties ;

PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code marocain de la famille entre :

Mme [V] [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1] (MAROC)

Et de
M. [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (MAROC )

mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (92)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux quant à leurs biens à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;

CONDAMNE M. [F] [P] à payer à Mme [V] [I] [H] une somme de 150 € par mois pendant 3 mois au titre de la pension de la « retraite de viduité » ;

DEBOUTE Mme [V] [I] [H] de sa demande de don de consolation ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant tout notaire de leur choix ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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