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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 24/05493


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Date
30/06/2026
Numéro
24/05493
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
6a4410e6cdc6046d475f7436

Texte de la décision

11,908 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026

N° RG 24/05493 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM6M

DEMANDERESSE :

Madame [D] [J] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Lydia SAID de la SELEURL SAID AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur [S] [Y]

Copie exécutoire à : Me Sandra BROUT- DELBART Me Lydia SAID
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts Mme [D] [T] M. [E] [H]
extrait exécutoire : Aripa
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 3 octobre 2024 par laquelle Madame [D] [T] a introduit l’action en divorce ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 avril 2025 par le juge de la mise en état ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

PRONONCE le divorce de

Madame [D], [J] [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (56)
et de
Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (92)

aux torts exclusifs de Monsieur [E] [H] en application de l’article 242 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 octobre 2024 ;

DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de [H] après le prononcé du divorce ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [D] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 12.000 €, exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à Madame [D] [T] la somme de 1000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [C] [H] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (78) et [X] [H] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7] (78) est exercée conjointement par Madame [D] [T] et Monsieur [E] [H], ce qui implique qu’ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [H] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 7] (78) et [X] [H] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7] (78) au domicile de Madame [D] [T] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [E] [H] pourra recevoir les enfants mineurs [C] [H] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 7] (78) et [X] [H] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7] (78) à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :

-durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 19h au dimanche 20h, et les milieux des semaines impaires du mardi 19h au mercredi 20h,
-durant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
-durant les vacances de Noël : la seconde moitié des vacances scolaires,
-durant les vacances estivales : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année impaire, les deuxième et quatrième quart de chaque année paire,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient à Monsieur [E] [H] d’aller chercher ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de Madame [D] [T] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] [H] à Madame [D] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [C] [H], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 7] (78) et [X] [H], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7] (78) à la somme de 300,00 € (trois cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € (six cents euros) et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants à charge auprès de l’autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les y CONDAMNE ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Madame Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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