Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/01376


Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/01376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/01376
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a4410fbcdc6046d475f75cb

Texte de la décision

9,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01376 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDBV
N° de Minute : 26/1133

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] [S]

c/
[T] [V]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 30 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 30 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 30 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 30 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le trente Juin

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 30 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] [S]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [M] [S]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 21 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [M] [S], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 26 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] [S] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [T] [V] était absente et représentée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de comparution de la patiente

Il ressort des pièces de la procédure que l’établissement a transmis, le jour même, un formulaire signé par l’intéressée indiquant expressément qu’elle ne souhaitait pas assister à l’audience et qu’elle demandait à être représentée par un avocat commis d’office.

Dès lors, son absence résulte d’un choix personnel, clairement exprimé, et ne saurait constituer une irrégularité de procédure. La représentation par un avocat désigné d’office a permis l’exercice effectif du contradictoire et la défense de ses intérêts. Aucun grief n’est démontré.

Le moyen doit en conséquence être rejeté.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical de non auditionnabilité

Les dispositions du Code de la santé publique n’exigent pas que le certificat attestant de l’impossibilité d’audition soit établi par un praticien distinct de celui ayant contribué à l’évaluation clinique préalable du patient. Il doit seulement être rédigé par un médecin psychiatre et comporter une motivation circonstanciée permettant au juge d’apprécier la réalité de l’impossibilité d’entendre la personne hospitalisée.

En l’espèce, le certificat litigieux est motivé, émane d’un psychiatre de l’établissement et expose de manière précise les raisons médicales rendant l’audition impossible à la date de l’examen. Le fait que son auteur ait également établi le certificat des soixante douze heures ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe du contradictoire, ni à priver la patiente d’une garantie légale.

Aucun grief n’est démontré, le juge ayant disposé d’éléments médicaux complets et ayant pu exercer pleinement son contrôle
Le moyen doit dès lors être rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques de la décision de maintien en hospitalisation

Il est exact que les pièces de la procédure ne justifient que de l’information de la CDSP relative à l’admission de la patiente, sans mention d’une transmission spécifique concernant la décision de maintien. Toutefois, les dispositions du Code de la santé publique n’exigent pas que cette décision fasse l’objet d’une information distincte adressée à la commission, ni que la preuve d’une telle transmission figure parmi les pièces obligatoires devant être communiquées au juge. L’article R.3211 12 énumère limitativement les documents nécessaires au contrôle juridictionnel, et les justificatifs relatifs aux transmissions à la CDSP n’en font pas partie.

L’absence de ces pièces au dossier ne permet donc pas de conclure que l’information n’a pas été réalisée et ne constitue pas une irrégularité affectant la procédure.

En tout état de cause, même à supposer un défaut effectif d’information de la CDSP concernant la décision de maintien, aucun grief n’est démontré. La mesure d’hospitalisation complète sans consentement bénéficie d’un contrôle juridictionnel systématique, exercé par le juge dans des délais strictement encadrés, assurant la protection effective des droits de la patiente indépendamment des diligences administratives accomplies à l’égard de la commission.

Le moyen doit dès lors être rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 21 juin 2026, par le Docteur [B] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 juin 2026, par le Docteur [O] [U] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 juin 2026, par le Docteur [D] [W] ;

Dans un avis motivé établi le 26 juin 2026, le Docteur [D] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète au regard notamment de l'instabilité de son état psychique.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [T] [V].

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.