TJ 64445, 30 juin 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00023 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ4X
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
C/
[F] [Y] [K]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [F] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] était titulaire d’une convention de compte courant auprès de la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Puis, selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2029, la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [F] [K] un crédit d’un an renouvelable d’un montant en capital de 15.000 euros remboursable selon un taux variable.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées et à l’existence d’un arriéré impayé sur le compte courant, la banque a fait assigner, par acte de Commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [F] [K] devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure écrite afin de voir ce dernier condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 1041,80 euros au titre du découvert de compte et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024,
- 9105,61 euros au titre du crédit souscrit avec intérêt au taux de 2,80% à compter de la mise en demeure du 29 août 2024,
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’instance avec droit de recouvrement au profit de la SELARL DUALE [W] BOURDALLE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2025, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du Juge en charge du contentieux de la protection des personnes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2023, la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL était représentée par Maître [W] et maintient ses demandes.
Monsieur [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d'espèce, la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.
En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [F] [K] sera condamné à payer les sommes suivantes à la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL:
- 1041,80 euros au titre du découvert de compte et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024,
- 9105,61 euros au titre du crédit souscrit avec intérêt au taux de 2,80% à compter de la mise en demeure du 29 août 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [F] [K] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer les sommes suivantes à la la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL:
- 1041,80 euros au titre du découvert de compte et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024,
- 9105,61 euros au titre du crédit souscrit avec intérêt au taux de 2,80% à compter de la mise en demeure du 29 août 2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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