TJ 64445, 30 juin 2026, RG 24/02049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F646
Code nature d’affaire : 71F- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [H] [B], demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VILLA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Julien LEPLAT de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.
Par actes authentiques du 17 novembre 2000 et du 20 février 2020, M. [H] [B] et Mme [L] [B] (ci-après les époux [B]) ont acquis plusieurs lots au sein du bâtiment A de la copropriété, [Adresse 4] [Adresse 5], située [Adresse 6], cadastrée section AI n°[Cadastre 1].
Par décision en date du 8 novembre 2021, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a désigné la société AIG, exerçant sous l'enseigne [Z], en qualité de syndic et ce, pour une durée d'un an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, la société AIG a adressé à l'ensemble des copropriétaires une convocation à une assemblée générale extraordinaire, prévue le 22 août 2024, notamment en vue de la désignation d'un syndic.
Par décision du 22 août 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné la société AIG en qualité de syndic jusqu'au 30 octobre 2024, décision à laquelle les époux [B] se sont opposés.
Par lettre recommande avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, la société AIG a notifié aux époux [B] le procès-verbal résultant de l'assemblée générale du 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, les époux [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représentée par son syndic la société AIG, devant le tribunal judiciaire de PAU, aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, les époux [B] demandent au tribunal de :
- Les déclarer recevables en leur action.
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ses demandes.
- Annuler l'assemblée générale du 22 août 2024 et son procès-verbal, notifié aux requérants le 9 septembre 2024, à raison de l'irrégularité de la convocation.
- Les dispenser de toute participation à la dépense commune exposée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre des frais de procédure.
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à leur payer une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisser les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaire [Adresse 7].
Au soutien de leur demande d'annulation, les époux [B] font valoir, premièrement, que la convocation en assemblée générale du 2 août 2024 qui a été adressée aux copropriétaires par la société AIG est irrégulière, dès lors que cette dernière n'avait plus la qualité de syndic à cette date. Ils estiment que le seul fait qu'ils aient demandé à la société AIG la tenue d'une assemblée générale en proposant un nouveau syndic ne saurait couvrir cette irrégularité.
Deuxièmement, ils expliquent que le délai de 21 jours entre la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires et sa tenue, prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, n'a pas été respecté. Ils précisent que le société AIG n'a pas justifié d'une urgence pour s'en affranchir, le renouvellement du mandat de syndic ne pouvant d'ailleurs y être assimilé.
Les demandeurs concluent également au débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par le défendeur, estimant que même s'ils ont provoqué la tenue de l'assemblée générale, ils ne sont pas privés du droit de la contester au regard des fautes commises par la société AIG.
Enfin, ils se prévalent de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter une dispense de participation aux frais de procédure en qualité de copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande au tribunal de :
- Dire et juger que les époux [B] ont fait preuve d'immixtion dans l'organisation et la tenue de l'assemblée générale du 22 août 2024 ;
- Dire et juger que l'immixtion des époux [B] purge toute irrégularité de la tenue de l'assemblée générale du 22 août 2024 ;
- Dire et juger reconventionnellement que l'action des époux [B] est abusive.
En conséquence :
- Débouter les époux [B] de leurs demandes ;
- Débouter les époux [B] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement,
- Condamner les époux [B] à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner les époux [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
- Ramener à de plus justes proportions le quantum indemnitaire sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser le sort des dépens à la charge des époux [B].
A titre principal, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] soutient que les irrégularités soulevées par les époux [B] quant à la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires sont purgées par leur immixtion, ceux-ci ayant :
* sollicité auprès de la société AIG, la tenue d'une assemblée générale à laquelle ils ont participé, en vue de voir désigner un nouveau syndic qu'ils avaient préalablement choisi ;
* préparé l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
* convoqué le syndic qu'ils voulaient voir désigné à l'assemblée générale.
Il considère, à titre reconventionnel, que les époux [B] ont intenté une procédure abusive en justice dès lors que, ayant convoqué eux-mêmes l'assemblée générale des copropriétaires, ils ont décidé d'agir car le vote sur le choix du syndic leur a déplu. Il ajoute qu'il leur appartenait de saisir le tribunal pour demander la désignation d'un syndic s'ils estimaient que la société AIG n'en n'avait plus la qualité.
Enfin et à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] se prévaut des articles 7 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour dire que l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires ne saurait être prononcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties.
Il y a également lieu de relever que la recevabilité des demandes de M. [H] [B] et Mme [L] [B] n'est pas contestée, ceux-ci ayant la qualité d'opposants, pour avoir voté “contre” l’intégralité des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2024, et ayant agi dans le délai imparti par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
– Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires
Aux termes de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 : "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic".
L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée.
Il est constant que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré, a pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit.
En revanche, l’assemblée convoquée par un syndic avec un mandat régulier au moment de l’envoi des convocations mais expiré lors de l’assemblée est régulière sous réserve que le syndic n’assure pas le secrétariat.
En l'espèce, la société AIG a été désignée par l'assemblée générale des copropriétaires en qualité de syndic de la résidence [Adresse 5] pour une durée d'un an à compter du 8 novembre 2021. Or, il n’est pas contesté que ce mandat n'a pas été renouvelé par la suite, aucune nouvelle assemblée générale n'ayant été convoquée à cette fin.
Dès lors, la société AIG ne disposait pas du mandat nécessaire pour convoquer une assemblée générale des copropriétaires par courrier du 2 août 2024.
L’assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2024 sera donc annulée, ce qui entraîne de facto l’annulation de son procès-verbal.
Par ailleurs, l'immixtion que la défenderesse impute aux époux [B] dans la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires constitue un moyen inopérant et insusceptible de pallier le défaut de pouvoir de la société AIG.
Cela est d'autant plus vrai qu'aux termes des différents courriers versés aux débats par les demandeurs, cette immixtion est toute relative :
– dans un courrier du 11 juin 2024, une autre copropriétaire, Mme [G] [T], reprochait à la société AIG de ne pas organiser d'assemblée générale des copropriétaires.
– dans un courrier 15 juin 2024, la société AIG reconnaissait elle-même des défaillances dans l'exercice de sa mission et prévenait de la convocation prochaine d'une assemblée générale des copropriétaires, sollicitant de ces derniers des propositions de candidatures de syndics.
– dans un courrier du 22 juillet 2024, qui est donc intervenu en réponse au courrier susmentionné, les époux [B] proposaient la désignation d'une société en qualité de syndic.
– dans un courrier du 28 juillet 2024, la société AIG écrivait elle-même qu'elle allait organiser une assemblée générale des copropriétaires en raison d'une mise en demeure de plusieurs des copropriétaires.
– enfin, dans un courrier du 20 août 2024, M. [B] demandait à la société AIG de surseoir à l'organisation de l'assemblée générale des copropriétaires en raison des délais de convocation.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] qui succombe dans ses prétentions sera débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'agir en justice des demandeurs, laquelle ne sera pas examinée.
– Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1/ Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs de dispenser les époux [B] de participation à la dépense commune des frais de procédure.
2/ Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], condamné aux dépens, devra payer aux époux [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
3/ Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision, est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 6], du 22 août 2024, ainsi que du procès-verbal qui en est résulté ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens ;
DISPENSE M. [H] [B] et Mme [L] [B] de participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à M. [H] [B] et Mme [L] [B] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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