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TJ 64445, 30 juin 2026, RG 22/00684


Vérifier : TJ 64445, 30 juin 2026, RG 22/00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
22/00684
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a441171cdc6046d475f7f61

Texte de la décision

15,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 22/00684 - N° Portalis DB2A-W-B7G-FIZS
Code nature d’affaire : 63A- 0A

NL/GAL

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026

DEMANDEURS :

M. [I] [V] [M], en sa qualité d’héritier de Mme [O] [X] veuve [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] / France

représentés par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

DEFENDERESSES :

Caisse CPAM de la GIRONDE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU, Me Bénédicte DE BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE

défaillant

S.A.S. EMERA EXPLOITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.

Par contrat de séjour à durée indéterminée en date du 1er mars 2021 conclu avec la SAS EMERA EXPLOITATION, Madame [O] [M], née le [Date naissance 2] 1925, est devenue résidente de l’Ehpad « [Etablissement 1] » à [Localité 3].
Cet accueil faisait suite à une chute à son domicile de Madame [M] de son lit médicalisé lui ayant occasionné une fracture de l’omoplate et de la clavicule.
C’est dans le cadre de cet hébergement en Ehpad que Madame [M] a été victime d’une nouvelle chute, à l’occasion d’un transport au sein des locaux, effectué en fauteuil roulant le 25 juin 2021.
Madame [M] a souffert d’une fracture au niveau cervical à la suite de cet accident.

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2022, Madame [M] a assigné la SAS EMERA EXPLOITATION et la CPAM du Béarn et de la Soule devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de voir déclarer civilement responsable la SAS EMERA EXPLOITATION de ses préjudices et d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluation de ces derniers.

Madame [O] [M] est décédée en cours d’instance le [Date décès 1] 2023.
Son fils, Monsieur [I] [V] [M], est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 05 janvier 2024 en qualité d’ayant droit de la défunte.

La CPAM de la Gironde est également intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la CPAM du Béarn et de la Soule, par conclusions notifiées le 16 mars 2023, demandant que le tribunal déclare la SAS EMERA EXPLOITATION responsable de l’accident dont a été victime la pensionnaire et qu’il la condamne aux sommes à valoir pour la CPAM.

Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de PAU a :
– Constaté l’intervention volontaire de M. [I] [V] [M] en la cause,
– Constaté l’intervention volontaire de la CPAM de la Gironde en la cause,
– Déclaré la SAS EMERA EXPLOITATION entièrement responsable de l’accident survenu au sein de l’Ehpad « [Etablissement 1] » au mois de juin 2021 et des préjudices subséquents de Madame [O] [M] et de ses ayants-droit dont la SAS EMERA EXPLOITATION devra indemnisation,

Avant dire droit sur la réparation des préjudices :
– Ordonné une expertise médicale sur pièces de Madame [O] [M], née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 2] (Côtes-d’Armor) et décédée à [Localité 4] (64) le [Date décès 1] 2023,
– Désigné pour y procéder le docteur [Y], demeurant [Adresse 6] à [Localité 4], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de PAU,
– Sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur toutes autres demandes des parties, en ce compris celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
– Renvoyé l'affaire à la mise en état.
– Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ,
– Réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, M. [I] [V] [M] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [O] [M] expose :
– que sa mère était très âgée au moment de l’accident et que les répercussions psychologiques ont été importantes
– qu’elle a porté un collier cervical pendant plus de 3 mois qu’elle ne tolérait pas physiquement.
Il demande dès lors au tribunal :
– de condamner la SAS EMERA EXPLOITATION à lui verser la somme de 9065,80€ au titre du préjudice corporel décomposée ainsi:
* DFT (déficit fonctionnel temporaire) partiel évalué à 50%...................1699,50€
* DFT partiel évalué à 25%......................264€
* DFT partiel évalué à 10%.......................102,30€
* souffrances endurées...............................4000€
* préjudice esthétique temporaire...............3000€

– de statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
– de condamner la SAS EMERA EXPLOITATION , outre aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SAS EMERA EXPLOITATION sollicite du tribunal :

– qu’il limite tout au plus l’indemnisation des préjudices de Madame [M] en lien avec la chute du 25 juin 2021ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 1565€
* souffrances endurées : 2000€
– qu’il déboute M. [I] [V] [M] de ses autres demandes
– de débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes en l’absence de preuve de l’imputabilité de sa créance à la chute du 25 juin 2021
– de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les sommes réclamées par M. [I] [V] [M] sont surévaluées et soutient que l’imputabilité des dépens de la CPAM est discutable à plusieurs titres.

Par conclusions du 12 septembre 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal :

– de condamner la SAS EMERA EXPLOITATION à lui verser la somme de 999,37€ au titre de ses débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal, et avec capitalisation des intérêts
– de condamner la SAS EMERA EXPLOITATION à lui verser la somme de 333,12€ au titre de l’indemnité forfaitaire des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996
– de condamner la SAS EMERA EXPLOITATION, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [O] [M]
Le 25 juin 2021, Madame [O] [M], alors âgée de 96ans, a chuté en avant et est tombée de son fauteuil roulant.
Elle a souffert d’un traumatisme facial avec dermabrasion frontale, d’une plaie de la pyramide nasale et de cervicalgies.
Elle a également présenté une fracture cervicale non déplacée.
L’expertise du Dr [Y] dont les conclusions ne sont pas contestées constitue une base valable d’évaluation du préjudice de Madame [O] [M].
L’expert retient :
– une date de consolidation fixée au 07/12/2021
– un DFT partiel évalué à 50% du 25/06/2021 au 05/10/2021, période de port du collier Philadelphia avec le retentissement sur la mobilité déjà altérée chez cette patiente
– un DFT partiel évalué à 25% du 06/10/2021 au 06/11/2021, période post-immobilisation, avec récupération progressive des amplitudes articulaires au niveau des 3 axes cervicaux
– un DFT partiel évalué à 10% du 07/11/2021 au 07/12/2021
– des souffrances endurées évaluées à 2/7
– un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7.

1/ sur le DFT

Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel énonce que l’indemnisation de ce préjudice se fait sur une base journalière allant de 25 € à 33 €, eu égard à la pénibilité et à la gravité de l’incapacité. Cette pénibilité tient notamment dans la durée d’hospitalisation, hospitalisation qui est absente en l’espèce.

Il sera dès lors retenu un taux de 27€/jour pour un DFT total de sorte qu’il sera alloué à la victime la somme totale de 1690,20€ au titre du DFT, décomposée ainsi :
DFT partiel évalué à 50% du 25/06/2021 au 05/10/2021: 103jours x 27 x 50% =1390,50€
DFT partiel évalué à 25% du 06/10/2021 au 06/11/2021: 32jours x 27 x 25% = 216€
DFT partiel évalué à 10% du 07/11/2021 au 07/12/2021:31 jours x 27 x 10% = 83,70€

2/ sur les souffrances endurées

L’ expert évalue à 2/7 les souffrances endurées, du fait de l’intensité et de la durée des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs endurées et des contraintes lors des soins, de l’inconfort, des perturbations des conditions d’existence chez une patiente très âgée et fragile et du retentissement psychologique.

Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel relève que pour une évaluation de 2/7, l’indemnisation des souffrances endurées s’élève à une somme comprise en 2.000 et 4.000 €.

Il convient de relever que Madame [O] [M] a mal toléré le collier cervical et a présenté des complications cutanées au niveau des points d’appui.
Par ailleurs elle était très âgée (96 ans) avec un retentissement non négligeable sur ses conditions d’existence eu égard à sa grande fragilité.
Au regard des souffrances endurées par Madame [O] [M], ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 4.000€.

3/ sur le préjudice esthétique temporaire

L’expert l’évalue à 2/7 du fait de la nécessité du port d’un collier de contention cervicale rigide jusqu’au 05/10/2021 et des lésions tégumentaires faciales initiales.
Il sera rappelé que ce préjudice est évalué in abstracto sans tenir compte de l’âge, de la profession et du sexe de la personne.
Compte tenu de ces éléments, ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 3.000€.

La SAS EMERA EXPLOITATION sera donc condamnée à verser à M. [I] [V] [M] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [O] [M] :
* la somme totale de 1690,20€ au titre du DFT
* la somme de 4.000€ au titre des souffrances endurées
* la somme de 3.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.

– Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

1/ sur ses débours
Il y a lieu de préciser que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent. De ce fait, le point de départ des intérêts légaux est fixé au jour de la demande.

Il ressort du récapitulatif des débours définitifs de la CPAM de la GIRONDE que cette dernière a réglé à compter du 25 juin 2021, date de l’accident, pour le compte de Madame [O] [M] la somme de 999,37€ au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Ces débours sont justifiés par le médecin conseil qui atteste n’avoir retenu que les prestations liées à l’accident du 25 juin 2021 et qu’il détaille (pièce n°3).

La SAS EMERA EXPLOITATION sera donc condamnée à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 999,37€ assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière.

2/ sur l’indemnité forfaitaire

En vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.
Selon l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion pour l’année 2023, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde a obtenu le remboursement de la somme de 999,37€. Le tiers de se montant est de 333,12€.
En conséquence, la SAS EMERA EXPLOITATION sera condamnée à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité forfaitaire d’un montant de 333,12€.

– Sur les autres demandes
• Sur les dépens
La SAS EMERA EXPLOITATION qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
• Sur les frais irrépétibles
La SAS EMERA EXPLOITATION, condamnée aux dépens, devra verser :
- à M. [I] [V] [M] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [O] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500€ ;
- à la CPAM de la Gironde une somme qu’il est équitable de fixer à 800€.
• Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire qui est de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort, Vu le jugement du tribunal judiciaire de PAU du 11 décembre 2024, Vu le rapport d’expertise du Dr [Y], – CONDAMNE la SAS EMERA EXPLOITATION à verser à M. [I] [V] [M] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [O] [M] : * la somme totale de 1690,20€ au titre du DFT * la somme de 4.000€ au titre des souffrances endurées * la somme de 3.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;

– CONDAMNE la SAS EMERA EXPLOITATION à verser à la CPAM de la Gironde :
* la somme de 999,37€ au titre de ses débours définitifs assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et avec capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière
* la somme de 333,12€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
– CONDAMNE la SAS EMERA EXPLOITATION à verser à M. [I] [V] [M] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [O] [M] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE la SAS EMERA EXPLOITATION à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE la SAS EMERA EXPLOITATION aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
– RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT

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