TJ 64445, 30 juin 2026, RG 24/02250
Vérifier : TJ 64445, 30 juin 2026, RG 24/02250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/02250 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F66M
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Mme [W] [R]
née le 19 Août 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [V] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 8 Octobre 2021, Madame [R] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [X] et par l’intermédiaire de la SAS NORD SUD IMMO d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2].
Dans le courant du mois de Décembre 2021, Madame [R] a eu à déplorer des infiltrations d’eau au niveau du plafond de l’étage.
Elle a alors sollicité l’intervention d’un charpentier en urgence lequel a découvert :
- des morceaux de plastique pour colmater des ouvertures dans le solin de la cheminée
- un torchon de cuisine entourant le tube d’évacuation des gaz de cheminée.
Madame [R] a donc adressé une lettre à Monsieur [X] en date du 7 Avril 2022 à laquelle il a répondu mais en limitant le montant de sa prise en charge à la somme de 600 € par courriel du 13 janvier 2023.
Madame [R] a alors fait appel à son assureur de Protection Juridique lequel a fait diligenter une mesure d’expertise amiable.
Compte tenu des conclusions du rapport établi le 20 décembre 2022 par le cabinet EREXO et en l’absence de Monsieur [X], Madame [R] a, par exploit de commissaire de justice en date des 15, 20, 23 févier 2023, attrait devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de PAU
- Monsieur [V] [X]
- La SAS NORD SUD IMMO
- L’entreprise individuelle Monsieur [G] [Y]
Afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par Ordonnance de référé du 3 mai 2023, l’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [Y] a été mis hors de cause, dans la mesure où il n’était pas démontré qu’il avait participé aux travaux.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2024.
Aux termes de ce rapport, il est établi que Monsieur [X] a réalisé un certain nombre de travaux avant la vente de la maison d’habitation à Madame [R] et sur lesquels des désordres sont apparus.
C’est dans ces conditions que Madame [R] a par exploit d’huissier en date du 3 décembre 2024 attrait Monsieur [X] devant le Tribunal judicaire de PAU aux fins d’obtenir la réparation des désordres.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA en date du 15 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Madame [R] sollicite sur le fondement des articles 1792 et 1231 du Code Civil
- JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur [X] est engagée.
A titre subsidiaire,
- JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] est engagée
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
- 42 971.80 € HT €, outre TVA applicable au titre des travaux de reprise
- 1288 € TTC au titre des travaux conservatoires
- 5000 € au titre du préjudice moral
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 31 décembre 2024 Monsieur [V] [X] demande au tribunal de voir :
- DÉBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [X] ;
- CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [R] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026 puis prorogée au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code Civil : Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°- Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2°- Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire… »
L'article 1792-2 du code civil précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, Madame [R] recherche la responsabilité décennale et à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] ancien propriétaire du bien immobilier dans lequel il a réalisé des travaux.
Or, seule la responsabilité décennale de Monsieur [X] pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, au titre des travaux qu’il a réalisés sur l’immeuble avant la vente.
En effet, la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] ne saurait être recherchée dans un tel cas.
Aux termes de l’acte authentique de vente du bien en date du 8 octobre 2021 établi par Maître [A] [H], Notaire, Monsieur [X], vendeur a précisé :
« que deux vélux ont été posés courant 2020 pour lesquels une déclaration préalable n° DP 064 301 21 X 6014 a été déposée en Mairie le 02 juin 2021. Copie du récépissé de dépôt est annexée.
Est également annexé l'arrêté de non opposition à ladite déclaration préalable delivrée le 15 juin 2021.
ll déclare également que les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
1.Rez de chaussée (travaux en 2012) :
- Pose de la hotte dans la cuisine,
- Réalisation et pose escalier.
2. Premier étage (travaux en 2018) :
- isolation des murs
- électricité et chauffage,
- placo murs et plafonds,
- pose du sol,
- portes
3- extérieur (travaux en 2012)
- crépis
- carrelage terrasse
Il déclare avoir effectué lui-même lesdits travaux à l’exception de l’isolation des plafonds de l’étage réalisée par l’entreprise ISOL TOIT dont la facture est annexée aux présentes après mention.
Etant précisé que la réalisation de la terrasse et la construction du garage ont été réalisées par la société [Y] dont la facture en date du 24 juillet 2017 est annexée aux présentes.
Sur les désordres :
Aux termes du rapport d’expertise établi par Monsieur [Z] [L] plusieurs désordres ont été relevés :
- Evacuation difficile des eaux usées dans le WC du RDC.
- Affaissement localisé du carrelage du sol de la douche à l’italienne, joints de carreaux coupants au droit du siphon, joint périphérique fuyard dans la salle de bain du RDC,
- Traces d’humidité en plafond au droit du tuyau du poêle qui traverse le plancher haut du 1er étage et qui sort en toiture,
- Dalles de sol en PVC collées sur contreplaqué dans la salle de bain du 1er étage fissurées ou altérées,
- Infiltrations à travers le plancher haut du garage,
- Système de drainage de la maison altéré et non raccordé au réseau EP, descente d’EP non raccordée
Or, dans la mesure ou certains des travaux qui font l’objet des désordres relevés n’ont pas été réalisés par Monsieur [X], et faute pour Madame [R] de rapporter la preuve contraire, ces derniers ne seront pas examinés.
En effet, ce bien immobilier avait été acquis par Monsieur [X] le 29 juin 2011 et avait été construit par le précédent propriétaire selon un permis de construire en date du 12 avril 2008 de sorte que certains travaux objet des désordres ont probablement été réalisés à l’époque.
Ainsi, les désordres 1 et 2 concernant l’évacuation difficile des eaux usées dans le WC du RDC et l’affaissement localisé du carrelage du sol de la douche à l’italienne, joints de carreaux coupants au droit du siphon, joint périphérique fuyard dans la salle de bain du RDC, ne seront pas examinés, ni même le désordre relatif au système de drainage de la maison altéré et non raccordé ainsi que la descente d’EP non raccordée, qui ne sont pas imputables à Monsieur [X].
En revanche, seront examinés les désordres relatifs aux traces d’humidité en plafond au droit du tuyau du poêle traversant le plancher haut du 1ER étage, les dalles de sol en PVC collées sur contreplaqué dans la salle de bain du 1er étage fissurées ou altérées ainsi que les infiltrations à travers le plancher haut du garage.
- S’agissant des traces d’humidité en plafond au droit du tuyau du poêle qui traverse le plancher haut du 1ER étage et qui sort en toiture
Aux termes du rapport d’expertise, il est établi que Monsieur [X] a reconnu avoir lui-même posé le poêle (y compris la cheminée en toiture)
Or, Monsieur [Z] [L] relève que la sortie de la cheminée du poêle en toiture n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et qu’elle est enfermée dans une bâche pour éviter les infiltrations, ce qui rend le poêle inutilisable. Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
De sorte, qu’il relève de la responsabilité décennale de Monsieur [X].
L’expert préconise de remplacer l’évacuation du poêle en toiture ainsi que le solin de la cheminée et de reprendre la couverture contigüe et la plâtrerie en plafond du couloir altérée par les infiltrations.
Il retient le devis de réparation de Monsieur [N] [E] consistant dans la remise aux normes complète du poêle et de son évacuation en toiture, travaux chiffrés à la somme de 6 920 euros HT, auxquels s’ajoute le devis de FAB COUVERTURE en date du 29 mars 2024 portant sur le remplacement du solin de la cheminée et la reprise partielle de la couverture d’un montant de 4 750 euros HT.
Soit un total de 11 670 euros HT soit 12 837 euros TTC
* S’agissant des dalles de sol en PVC collées sur contreplaqué dans la salle de bain du 1er étage fissurées ou altérées
Il n’est pas contesté par Monsieur [X] que ces travaux sont imputables à Monsieur [X].
L’expert relève que l’altération des dalles qui présentent des bords coupants constitue un désordre ayant un caractère décennal, dans la mesure où il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est ainsi établi que dans la mesure où le revêtement est indissociable du support ou si un défaut grave du revêtement présente un risque d’atteinte à la sécurité des personnes, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [X] se trouve engagée.
- Sur les travaux de reprise :
L’expert judiciaire préconise le remplacement intégral du sol et chiffre à la somme de 875 euros HT le montant des travaux de reprise, soit 962 ,50 euros TTC somme qui sera retenue par le tribunal
- s’agissant des infiltrations à travers le plancher haut du garage :
L’expert relève que le plafond du garage est constitué d’une dalle en béton coulée sur un bac acier. Le carrelage de la terrasse extérieure est collé directement sur cette dalle qui sert de toiture au garage sans interposition d’une étanchéité, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et entraîne des infiltrations à travers la dalle.
Monsieur [X] soutient que le carrelage à l’origine des infiltrations ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement et qu’il n’est pas évoqué en quoi ces infiltrations rendaient le garage impropre à sa destination.
Cependant, cette argumentation ne saurait être retenue dans la mesure où la pose de carrelage constitue effectivement un ouvrage dans la mesure où celui-ci entraîne des infiltrations dans le garage ce qui le rend impropre à sa destination.
En conséquence, ces désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [X] relèvent en conséquence de la responsabilité décennale de ce dernier.
- sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire préconise de démolir le carrelage actuel, de mettre en œuvre une étanchéité, une chape et un nouveau carrelage.
Deux devis établis par SDB en date des 5 et 11 novembre 2023 sont retenus par l’expert judicaire d’un montant de 5 477,60 euros HT outre 3513,60 euros HT soit un montant total de 8 991,60 euros HT, somme qui sera retenue par le tribunal soit : 9890,32 euros TTC.
Aussi Monsieur [V] [X] sera condamné à payer à Madame [W] [D] la somme de 23689,82 euros TTC au titre des travaux de reprise.
- Sur les travaux conservatoires :
Madame [R] soutient avoir dû faire réaliser des travaux conservatoires concernant la mise hors d’eau provisoire de la cheminée du poêle et le remplacement du tuyau de vidange de la baignoire.
Dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [X] n’a pas été retenue au titre des désordres affectant la baignoire, seuls les travaux de mise hors d’eau provisoire de la cheminée du poêle seront retenus à hauteur de 800 euros selon devis établi par l’entreprise [K] [T].
- Sur le préjudice moral :
Madame [R] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de ces désordres.
La réalité de ces désordres a nécessairement eu des conséquences sur les conditions de vie de Madame [R] au sein de sa maison d’habitation et lui ont nécessairement occasionné un préjudice moral.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [X], condamné aux dépens, devra payer à Madame [W] [R] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il sera également débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en sa formation à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe.
- DECLARE Monsieur [V] [X] responsable des désordres affectant la maison d’habitation vendue à Madame [W] [R].
- CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Madame [W] [R] la somme de 23689,82 euros TTC au titre des travaux de reprise.
- CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Madame [W] [R] la somme de 800 euros au titre des travaux conservatoires.
- CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- REJETTE les autres demandes.
- CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens.
- RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.