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TJ 64445, 30 juin 2026, RG 25/01511


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01511
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a441181cdc6046d475f8094

Texte de la décision

7,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 25/01511 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFZX
Code nature d’affaire : 72A- 0A

NL/GAL

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU

DEFENDERESSE :

Mme [W] [X], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Pichet Immobilier Services a fait assigner Madame [Q] [X] sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil devant le tribunal judiciaire de PAU auquel il demande :
– de condamner Madame [Q] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 15567,56€ à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 avec capitalisation des intérêts chaque année à compter du mois de novembre 2024
* 2000€ à titre de dommages-intérêts
– de condamner Madame [Q] [X], outre aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution, à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que Madame [Q] [X] est copropriétaire des lots n°202, 304 et 306 dans la copropriété et qu’elle est redevable de la somme de 15567,56€ au titre de charges de copropriété, impayées malgré une mise en demeure notifiée le 13 novembre 2024 et un commandement de payer du 13 mai 2025.

Madame [Q] [X] bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

– Sur la demande en paiement des charges

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
– un relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de la défenderesse
– un décompte relevant les charges et frais de recouvrement et de procédure dus au 10 juillet 2025
– la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024 mettant en demeure la défenderesse d'avoir à régler l'impayé de charges de copropriété
– la sommation de payer du 13 mai 2025
– les procès-verbaux d’assemblée générale du 25 avril 2023, 3 juin 2024, 10 décembre 2024 et 10 juin 2025
– le contrat de syndic.

La créance du syndicat de copropriété au titre des charges de copropriété impayées est donc établie à hauteur de la somme de 14947,56€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2025 et avec capitalisation des intérêts chaque année à compter de cette date.

L'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, ni les frais au titre du suivi du dossier ne constituent de tels frais.

En conséquence la demande de remboursement de frais constitués par des frais non justifiés (à hauteur de la somme de 620€) sera rejetée à ce titre.

– Sur la demande de dommages-intérêts

En ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges, la défenderesse a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, et causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer au syndicat de copropriété une indemnité de 1000€ en réparation de ce préjudice.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [Q] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
L’équité commande d’allouer au demandeur la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à diposition au greffe et en 1er ressort,

– Condamne Monsieur Madame [Q] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14947,56€ au titre des charges de copropriété impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 et avec capitalisation des intérêts chaque année à compter de cette date ;

– Condamne Madame [Q] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;

– Condamne Madame [Q] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

– Condamne Madame [Q] [X] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 13 mai 2025 (75,38€) outre le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT

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