TJ 51454, 10 juin 2026, RG 25/00429
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Texte de la décision
88G
MINUTE N°26/291
10 Juin 2026
[D] [Q]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIIO
CCC délivrées le :
à :
- M. [D] [Q]
FE délivrée le :
à :
- CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Juin 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Avril 2026.
A l’audience du 10 Avril 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [M] muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 4 décembre 2024 et reçue au greffe le 6 décembre 2024, Monsieur [D] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 27 septembre 2024 confirmant, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne du 19 juin 2024 portant sur l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 30 septembre 2024, motif pris de la stabilisation de son état de santé.
Par jugement du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-déclaré Monsieur [D] [Q] recevable en son recours ;
-ordonné avant dire droit une consultation médicale avec pour mission notamment de dire si l’état de santé de Monsieur [D] [Q] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 30 septembre 2023 et dans la négative, dire à quelle date son état pouvait être considéré comme stabilisé ;
-sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
-renvoyé l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 28 novembre 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 9 septembre 2025.
Par décision en date du 28 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la caducité de l’affaire faute pour le requérant d’avoir comparu à l’audience du 28 novembre 2025 sans faire connaitre de motif légitime de non-comparution.
Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, Monsieur [D] [Q] a demandé au tribunal de « la réactivation de son dossier RG 24/409 », indiquant avoir noté par erreur un horaire d’audience erroné.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [D] [Q], comparant en personne, demande au tribunal :
A titre liminaire ;
-de rapporter la décision de caducité ;
Sur le fond,
-de voir fixer la date de stabilisation de son état de santé au 1er février 2025.
A l’appui de sa demande de relevé de caducité, Monsieur [D] [Q] fait valoir qu’il ne s’est pas présenté à l’audience car il a pensé de manière erronée que l’audience avait lieu à un autre horaire. Il soutient qu’à cette période, il n’avait pas les idées claires en raison du décès d’un de son frère en février 2025 et de la prise de médicaments.
Sur le fond, Monsieur [D] [Q] soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu une date de stabilisation de son état de santé au 1er février 2025.
En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 30 mars 2026 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal :
A titre principal ;
-rejeter la demande de relevé de caducité ;
A titre subsidiaire ;
-dire et juger que l’état de santé de Monsieur [D] [Q] est stabilisé au 1er février 2025 et de le renvoyer devant les services de la caisse pour la régularisation de ses droits ;
-condamner Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens.
En réplique à la demande de relevé de caducité, la caisse fait valoir, au visa de l’article 468 du code de procédure civile, que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime permettant de rapporter la décision de caducité prononcée et qu’une erreur quant à l’horaire de l’audience ne constitue en rien un motif légitime. La caisse soutient qu’admettre une telle erreur reviendrait à dénuer d’intérêt le prononcé d’une décision de caducité. La caisse fait observer que depuis le début de la procédure, les audiences ont toujours eu lieu à 9 heures et que le jugement du 30 juin 2025 mentionne la date et l’heure de l’audience sans qu’il ne puisse y avoir d’erreur. La caisse note également qu’aucun élément ne démontre qu’il s’est présenté au tribunal à l’horaire qu’il indique. La caisse soutient enfin que le courrier de Monsieur [D] [Q] aux termes duquel il demande à réactiver une procédure ne signifie pas qu’il sollicite la rétractation de la décision de caducité.
Sur le fond, la caisse fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal a fixé la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [D] [Q] au 1er février 2025.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de caducité
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Au cas présent, Monsieur [D] [Q], qui explique lui-même ne pas s’être présenté à l’audience en raison d’une erreur de sa part sur l’horaire de l’audience, ne produit au demeurant aucun justificatif à l’appui de sa demande de relevé de caducité.
Monsieur [D] [Q] ne justifie donc pas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Par conséquent, la demande de relevé de caducité sera rejetée.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue apportée au litige, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [Q].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [Q] de sa demande de relevé de caducité ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [Q].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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