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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 51454, 19 juin 2026, RG 20/02330


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Date
19/06/2026
Numéro
20/02330
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
6a4411adcdc6046d475f83cf

Texte de la décision

24,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 Juin 2026

AFFAIRE N° N° RG 20/02330 - N° Portalis DBZA-W-B7E-D7SA

AFFAIRE :

[S] [C] [D] [X] épouse [J]

C/

[Q] [J]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
CCC avocats
extrait executoire ARIPA
pc

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [C] [D] [X] épouse [J]
née le 09 Août 1986 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
84 Allée Pierre Mendès France
02200 SOISSONS

Rep/assistant : Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats INTER BARREAU REIMS - CHALONS-EN-CHAMPAGNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000806 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SOISSONS)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Q] [J]
né le 29 Mars 1986 à KINSHASA (ZAIRE)
79 rue Jacques Kablé
67000 STRASBOURG

Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame COUTTIN,

DÉBATS : le 06 Octobre 2025

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 19 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

Du mariage de [S] [C] [D] [X] épouse [J] et [Q] [J], célébré le 19 Octobre 2013 par-devant l'Officier d'Etat Civil de SOISSONS, sans contrat préalable, sont nés :
- [N] le 21 mars 2014 à REIMS
- [R] le 22 mars 2016 à REIMS
- [B] le 28 mai 2018 à BEZANNES
- [W] née et décédée le 10 octobre 2019

Les mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus.

Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 1er juin 2021 à laquelle il convient de se reporter, le juge conciliateur a fixé diverses mesures provisoires, ordonné une enquête sociale et autorisé les parties à introduire l'instance.

Après dépôt du rapport d'enquête sociale le 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 10 mai 2022 confirmée en appel par arrêt du 02 décembre 2022 :
- supprimé la pension alimentaire à la charge de Monsieur [J] au titre du devoir de secours
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre du règlement provisoire des dettes
-rappelé que les parties exercent conjointement l'autorité parentale
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel à compter du 7 juillet 2022
-fixé le droit de visite et d'hébergement du père à défaut de meilleur accord, une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures , la première moitié des petites vacances scolaires de noël et Pâques les années impaires et la seconde moitié les années paires ,durant l'intégralité des vacances de la Toussaint et d'hiver outre la première moitié des vacances d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires ,à charge pour ce dernier d'assumer les trajets
-fixé à la somme de 150 euros par enfant et par mois la contribution paternelle

Selon exploit d'huissier en date du 24 juillet 2023, Madame [S] [C] [D] [X] épouse [J] a fait assigner Monsieur [Q] [J] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

La partie défenderesse a constitué avocat.

Les mineurs [N] et [R] ont été entendus le 15 novembre 2024.
Le compte rendu d'audition a été versé au débat contradictoire.

Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 06 juin 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 06 octobre 2025. Le délibéré fixé au 5 décembre 2025 a été prorogé au 19 juin 2026.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE :

Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 03 avril 2025 pour [S] [C] [D] [X] épouse [J] et du 02 avril 2025 pour [Q] [J],

Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;

Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et de l'aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte à la fin du mois de septembre 2019;

Qu'au regard de la date de l'assignation, la condition de délai prévue par la loi est satisfaite ;
qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;

Attendu qu'il convient de donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en application de l'article 262-1 du code civil, les effets patrimoniaux du divorce entre les époux produiront effets au 30 septembre 2019, date de leur séparation effective ;

Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 25 000 euros en capital ce à quoi l'époux s'oppose ;

Que les époux se sont mariés en 2013, il y a plus de 12 ans, alors qu'ils avaient 26 ans pour l'épouse et 27 ans pour l'époux ; que le mariage aura duré 13 ans dont 6 ans de communauté de vie ;

Que 3 enfants sont nés en 2014, 2016 et 2019 ; qu'un dernier né est décédé en cours de grossesse en octobre 2019 ;

Que ces maternités rapprochées et les exigences domestiques ont nécessairement eu un impact sur la poursuite de l'insertion professionnelle de l'épouse qui était pourtant diplômée ;
qu'en 2019 l'épouse a également souffert d'un grave AVC qui a nécessité une hosptalisation jusqu'en septembre 2019 et lui a laissé un lourd handicap pour la resorbtion duquel elle a suivi de nombreux mois de rééducation ;

Que ce sont davantage les séquelles de cet accident qui représentent aujourd'hui une difficulté pour que l'épouse retrouve un travail à la hauteur de sa qualification ;

Que l'épouse précise cependant que la dégradation de sa santé est intervenue sur fond de violences conjugales, ce qui l'époux conteste ; que l'enquêtrice sociale rapporte cependant que l'aînée des enfants a révélé auprès des proches de la mère les violences conjugales subies par cette dernière ;

Que le juge conciliateur a retenu que Monsieur [Q] [J] était responsable de système d'information. Il n'avait pas versé aux débats de justificatifs actualisés concernant ses revenus et charges et avait déclaré lors de l'enquête sociale, sans en justifier, percevoir un salaire de 2.700 euros par mois ( outre des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales à l'époque puisqu'il avait la résidence des enfants). Il bénéficait de revenus locatifs affectés aux charges du bien loué.
Il déclarait supporter, outre les charges fixes habituelles et frais courants, des frais de loyer de 1.355 euros, outre le remboursement provisoire d'un crédit immobilier dont l'échéance mensuelle s'élèvait à la somme de 906,19 euros, le remboursement provisoire d'un crédit travaux de 189,41 euros par mois, des frais de mutuelle de 208,50 euros ;

Que Madame [S] [D] [X] perçoit une somme globale de 2640 euros par mois versée par la CAF au titre des prestations sociales et allocations familiales, incluant en outre l'APL et l'allocation adulte handicapée ;
qu'elle justifie des charges suivantes :
mutuelle 113 euros
eau 59 euros
énergie 73 euros
loyer 518 euros

Que la situation des époux ne semble pas devoir évoluer dans un avenir prévisible ;

Qu'il est indiqué que les époux ont acquis un bien immobilier en communauté ;

Que les déclarations sur l'honneur n'ont pas été produites ;

Qu'au vu des éléments qui précèdent, l'époux sera condamné à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 15 000 euros ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux et de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

Que le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux entre époux à compter du 03 septembre 2019, date de leur séparation effective ;

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ;

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ;

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence.

L'article 371-5 du Code Civil dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.

Que les parents demeurent en désaccord sur les modalités de résidence des enfants, chacun sollicitant la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;

Que le père estime que telle est la volonté des enfants et que la prise en charge au domicile de la mère est insatisfaisante alors qu'il est en mesure de garantir une éducation de grande qualité ; que la mère conteste les carences reprochées et souligne que si le père est soucieux de la performance scolaire des enfants, sa prise en compte des besoins affectifs des enfants est moindre et ses contraintes professionnelles impliquent le recours à des tiers pour garder les enfants alors qu'elle est pleinement disponible;
Que le père estime que son épouse est dépassée et excédée ; ce que ses enfants évoquent pudiquement dans leur audition ;

Qu'il sera rappelé que par ordonnance du 1er juin 2021 ayant ordonné avant dire droit une mesure d'enquête sociale, la résidence habituelle des enfants a été fixée provisoirement au domicile du père et un droit de visite et d'hébergement a été accordé à la mère ;

Que par ordonnance du 10 mai 2022, le juge conciliateur a transféré la résidence des enfants chez la mère avec un droit d'accueil au profit du père en retenant que :

- Madame [S] [D] [X] était une mère affectueuse, mobilisée et soucieuse du bien-être de ses enfants auprès desquels elle était très présente durant la vie commune. Les enfants sont restés au centre de ses préoccupations et elle a retrouvé les capacités physiques pour les prendre en charge par elle-même après le grave accident vasculaire cérébral dont elle a été victime et la longue rééducation physique qu'elle a entrepris.

- les conditions d'accueil au domicile maternel sont décrites comme satisfaisantes tant sur le plan éducatif, moral que matériel.

- les craintes du père n'étaient pas confirmées.

- la famille maternelle était très soutenante.

- l'enquête reprise par l'ordonnance relevait des atteintes à la place de la mère par le départ inattendu du père à Strasbourg au cours de l'été 2021, la communication tardive de sa nouvelle adresse et du nouveau lieu de scolarisation des enfants.

- par la suite, le père n'a pas été facilitateur du maintien de liens réguliers entre la mère et les enfants et ce, sans considération pour les difficultés de la mère et le besoin des enfants ; qu'il est dit "qu'il voulait conserver le pouvoir de décision et l'ascendant dans l'organisation de la vie des enfants et des droits de la mère jusqu'à banaliser de manière inquiétante la dernière décision judiciaire rendue et l'impact sur les enfants et sur le lien avec la mère déjà fortement éprouvé depuis deux ans, en concrétisant son départ à Strasbourg avec les enfants dans une toute puissance qui questionne quant à ses capacités à respecter la place de la mère et le lien mère-enfants".

- Monsieur [Q] [J] est un père mobilisé qui a toujours organisé son travail pour favoriser sa présence auprès des enfants mais a recours à un mode de garde à domicile par une succession de jeunes filles au pair, ce qui peut être source d'insécurité psychique pour des enfants.

- les enfants ont montré, lors de l'enquête sociale, un attachement affectif à leurs deux parents auprès desquels ils ont leurs repères. Il est relevé par l'enquêtrice sociale que si les enfants ne montrent pas de mal-être majeur face à la situation familiale, avec un bon développement psychomoteur et un investissement dans la scolarité, ils ont cependant été les témoins des conflits parentaux, l'aînée ayant notamment révélé des violences conjugales subies par leur mère auprès des proches de celle-ci.

Que les enfants sont âgés de 12 ans, 10 ans et 8 ans ;

Que le père demande le transfert de résidence en se basant principalement sur trois motifs :
- les difficultés scolaires des enfants et un suivi instatisfaisant de leur scolarité alors qu'il fait de leur réusssite une priorité,
- le laisser aller dans leurs suivis médicaux (surpoids notamment) et leur tenue,
- une mère dépassée par ses problèmes de santé, qui se repose sur ses enfants et "crie beaucoup" sur eux et peut les frapper.

Qque dans son audition par le juge, [R] âgé de 8 ans à l'époque, a effectivement indiqué que sa mère criait et frappait [U] lorsqu'il faisait des bêtises ; qu'il évoquait une absence de règles de punitions chez la mère alors que chez le père il y a des règles; qu'il souhaite que sa mère soit plus gentille ;

Que [N] dit, en parlant de ses parents "l'un dit le contraire de l'autre. je ne sais pas qui écouter " ; qu'elle termine son propos en indiquant "maman crie beaucoup";

Que les enfants expriment leur attachement à leurs deux parents ; qu'ils sont au centre d'un conflit de loyauté;

Que le père démontre offrir à ses enfants un cadre de vie optimal à Strasbourg ; qu'il veille particulièrement à leur instruction et déplore l'insuffisance des exigences scolaires en montrant que le travail fourni est nettement plus rigoureux voire performant lorsqu'il le supervise ;

Que la mère démontre qu'avec ses moyens elle se mobilise pour que ses enfants aient accès à des activités culturelles variées et bénéficie d'un suivi médical adapté à leurs besoins (orthophonie, orthodontie, lunettes, orthopédie .. .) ;

Que le surpoids de [N] pose question : en voie de traitement selon la mère, interprété par le père comme une expression de souffrance ou une mauvaise hygiène de vie mais possiblement lié à d'autres facteurs dont le rebond d'adisposité de la pré adolescence ;

Qu'enfin, l'école a pu faire part de difficultés ; Les bulletins scolaires ne sont que partiellement produits ou trops anciens, alors qu'il conviendrait d'actusaliser la situation des enfants ;

Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à actualiser la situation scolaire et sanitaire des enfants et à produire notamment l'ensemble des bulletins scolaires établis durant les l'années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;

Que dans l'attente, il convient de réitérer les modalités édictées par le juge conciliateur;

Attendu sur les dépens, qu'il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu l'Ordonnance de non-conciliation en date du 1er juin 2021 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitiave du lien conjugal des époux :

[S] [C] [D] [X] épouse [J]
née le 09 août 1986 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

et

[Q] [J]
né le 29 mars 1986 à KINSHASA (ZAIRE)

mariés le 19 Octobre 2013 à SOISSONS,

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 03 septembre 2019 ;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [Q] [J] à payer à [S] [C] [D] [X] épouse [J] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;

Sur les enfants :

DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur les enfants mineurs [R] né le 22 Mars 2016 à REIMS (51)
[N] née le 21 Mars 2010 à REIMS (51)
[B] né le 28 Mai 2019 à BEZANNES (51)

ORDONNE la RÉOUVERTURE DES DÉBATS et invite les parties à actualiser la situation scolaire et sanitaire des enfants et à produire notamment l'ensemble des bulletins scolaires établis durant les l'années scolaires 2024-2025 et 2025-2026

Dans l'attente, réitère les modalités fixées par le juge conciliateur dans l'ordonnance du 10 mai 2022 :

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées librement, à l'amiable par les parents ;

DIT, qu'à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera, à compter du transfert de résidence des enfants au domicile maternel, d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui s'exercera selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, selon un calendrier déterminé amiablement entre les parents et à défaut, la deuxième fin de semaine de chaque mois, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d'un jour férié officiel, ce jour doit être inclus dans la dite fin de semaine,

- pendant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint et Hiver,

- pendant les petites vacances scolaires de Pâques et Noël: la première moitié des petites vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires,

- pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des petites vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires,

à charge pour le père de récupérer ou de faire récupérer les enfants par une personne digne de confiance et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance à l'issue du droit de visite et d'hébergement, au domicile de l'autre parent,

DIT que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des pères chez le père, et celle de la fête des mères chez la mère,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de leur résidence,

DIT que le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine ne peut s'exercer pendant la période des congés scolaires réservée à l'autre parent,

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée,

FIXE à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [Q] [J] à Madame [S] [M] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit un montant total de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros,

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Q] [J] au paiement de ladite contribution,

DIT que cette contribution sera payable d'avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, et ce, à compter du 7 juillet 2022,

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d'études ou de recherche active d'un emploi,

DIT que le créancier devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation des enfants majeurs encore à charge,

DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2023 sur l'indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

pension indexée = montant initial de la pension x nouvel indice publié à la date de la revalorisation
indice initial publié au jour de la décision

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l'INSEE (www.insee.fr),

RAPPELLE que l’intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales est de droit ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

RENVOIE à l’affaire à l’audience de mise en état du 02 octobre 2026 ;

Autres mesures :

RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles.

DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 19 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

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