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TJ 51454, 30 juin 2026, RG 23/00450


Vérifier : TJ 51454, 30 juin 2026, RG 23/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/00450
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 4
Type
other
Id
6a4411dbcdc6046d475f86f2

Texte de la décision

23,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4

MINUTE N° C4/26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026

AFFAIRE N° N° RG 23/00450 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EO2M

AFFAIRE :

[H] [D] épouse [G]

C/

[M] [W] [W] [G]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [D] épouse [G]
née le 07 Novembre 1990 à RELIZANE (ALGERIE)
4 allée des Provençaux
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2022-335 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [F] [G]
né le 12 Janvier 1984 à RELIZANE (ALGÉRIE)
domicilié : chez Chez Mme [G] [C]
3 allée Jacques Simon
Rdc E
51100 REIIMS
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2023-2493 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice présidente chargée des affaires familiales

LE GREFFIER :

M. Arnaud BALDI,

DÉBATS : le 27 Avril 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [D] épouse [G] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le 10 juin 2009 à Relizane (Algérie) sans contrat préalable.

De leur union sont nés quatre enfants :

-[O] née le 23 décembre 2010 à Relizane (Algérie)
-[K] né le 7 novembre 2013 à Relizane (Algérie)
-[T] né le 18 décembre 2014 à Relizane (Algérie)
-[E], née le 1er novembre 2016 à PAU (64).

Par acte du 31 janvier 2023, Madame [H] [D] épouse [G] a fait assigner Monsieur [F] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 31 mars 2023 au tribunal judiciaire de Reims sans indiquer le fondement de sa demande.

Suivant ordonnance de mesures provisoires du 20 juin 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a :
-déclaré le juge français compétent
-dit que la loi algérienne est applicable en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial ;
-dit que la loi française est applicable aux autres demandes ;
Sur le principe du divorce
-rappelé aux époux qu'ils disposent de la faculté d'accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure selon les modalités précisées à l'article 1123-1 du code de procédure civile;
Et statuant sur les mesures provisoires :
-dit que les époux résideront séparément ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
-attribué la jouissance du véhicule SCENIC n°BH-141-DHNA à l'époux, à charge pour lui de supporter les charges y afférents ;
-rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ;
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Madame [H] [D] épouse [G]
-dit que sauf meilleur accord, le père Monsieur [F] [G] exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur les enfants, et recevra les enfants à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
-durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires
-durant les vacances d’été : seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires
-dit que sauf meilleur accord, le père assumera la charge matérielle et financière des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur les enfants
-constaté l'impécuniosité de Monsieur [F] [G]
-dispensé Monsieur [F] [G] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Sur l’orientation et les dispositions finales :
-réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
-renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 septembre 2023 à 9h ;
-réservé les dépens

Le défendeur a constitué avocat.

Madame [H] [D] épouse [G] a déposé des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 25 mars 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

Monsieur [M] [G] a déposé des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 6 février 2025.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

La révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée le 14 novembre 2025, et l’affaire renvoyée en mise en état en l’absence de production du procès-verbal d’acceptation signé par l’époux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers.

Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

SUR CE :

Vu les conclusions de Monsieur [M] [G] notifiées par RPVA le 6 février 2025 ;

Vu les conclusions de Madame [H] [D] épouse [G] notifiées par RPVA le 25 mars 2025;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties en date du 30 août 2023 et du 26 novembre 2025;

A titre liminaire sur la compétence du juge français et la loi applicable

L'épouse étant de nationalité algérienne et le mariage ayant été célébré en Algérie, le litige comporte, dès lors, un élément d'extranéité nécessitant pour le Juge de s'interroger d'office, après avoir recueilli les observations des parties, sur sa compétence ainsi que sur la loi applicable.

Conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2023, à laquelle il convient de renvoyer pour une plus ample démonstration, il y a lieu de rappeler que les juridictions françaises et la loi française sont applicable au divorce des époux et à ses consequences, et que la loi algérienne est applicable en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial des époux.

I. Sur le divorce

En vertu des article 247-1 et 233 du Code Civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au Juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;

L’article 234 de ce même Code énonce que, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le Juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;

En vertu de l’article 1124 du Code de Procédure civile, le Juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;

En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 30 août 2023 concernant l’épouse, et du 26 novembre 2025 concernant l’époux, conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code précité ;

Eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties sur ce fondement, et de statuer sur les conséquences de la rupture selon les termes de leur accord total dont le détail sera repris au dispositif de la présente décision.

II. Sur les conséquences du divorce pour les époux

Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et rappelé qu’elles restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix, étant précisé que le divorce prendra effet au 10 mai 2022, date de leur séparation effective, conformément à l'accord des époux et aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil.

Il sera par ailleurs constatée l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre eu égard aux situations financières respectives des parties ;

Il sera également constaté que l'épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital ;

III. Sur les conséquences du divorce pour les enfants

Sur l'autorité parentale

En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l'émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code Civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

En considération de l’accord des parties au demeurant conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs.

Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l'article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation de la résidence de l'enfant et du droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel la résidence n'est pas fixée.

En l'espèce, les parents s'accordent que la résidence habituelle des enfants soit maintenue chez la mère conformément à la pratique mise en place depuis la séparation parentale.

Il y a lieu dès lors d’entériner leur accord à ce titre, qui apparait conforme à l’intérêt des enfants.

Les parents s’accordent également pour prévoir que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, lorsque Madame [H] [D] épouse [G] séjournera en Algérie durant les vacances d'été et/ou d'hiver, avec un partage par moitié entre les deux parents, du temps de présence des enfants sur le sol Algérien, et à minima pour une semaine entière, compte tenu de l’éloignement géographiques des domiciles parentaux.

Les parties sont toutefois en désaccord concernant la prise en charge des trajets pour l’exercice des droits de visite du père.

Madame [H] [D] épouse [G] sollicite à titre principal la prise en charge des frais de transport par le père pour l’exercice de ses droits sur les enfants, et à titre subsidiaire que les parents prennent en charge par moitié les frais de déplacement des enfants vers l’ALGERIE, lorsque les enfants s’y rendront pour y voir leur père, durant la moitié du temps de présence des enfants sur le sol Algérien.

Monsieur [M] [G] demande quant à lui que la charge des trajets soit assumée par la mère.

Il résulte de la procédure que si l’époux résidaient à Reims lorsque la procédure de divorce a été initiée, Madame [H] [D] épouse [G] a toutefois déménagé à ROUEN avec les enfants pour se rapprocher de sa famille, et que Monsieur [M] [G] réside désormais en Algérie ; que Madame [H] [D] épouse [G], de nationalité algérienne, se rend toutefois régulièrement en Algérie avec les enfants où elle a conservé des attaches familiales.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prévoir qu’à défaut de meilleur accord, les parents prendront en charge par moitié les frais de déplacement des enfants vers l’ALGERIE, lorsque les enfants s’y rendront pour y voir leur père, durant la moitié du temps de présence des enfants sur le sol Algérien.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Conformément à l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.

L’article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.

En l'espèce, Madame [H] [D] épouse [G] demande le versement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros, avec intermédiation financière de l’organisme chargé du versement des prestations familiales.

Monsieur [M] [G] demande quant à lui de voir constater son impécuniosité, et d’être dispensé en l’état de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

La situation des parties est la suivante :

Monsieur déclare être retourné vivre en Algérie et ne percevoir aucun revenu. Il produit à cet effet une attestation sur l’honneur établie par ses soins, laquelle ne saurait toutefois être suffisamment probante pour justifier de son impécuniosité. Il ne justifie pas de ses charges.

Madame est sans emploi et perçoit pour seuls revenus les prestations versées par la CAF pour la somme totale de 2422 euros (suivant attestation CAF du mois de février 2025).
Outre les charges courantes, elle assume un loyer résiduel (APL et RLS déduits) de 188,35 euros (suivant avis d’échéance du mois de février 2025). Elle assume la charge quotidienne des quatre enfants communs.

Par conséquent, compte tenu de la situation respective des parties et des besoins des enfants, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit la somme totale de 400 euros.

L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera par ailleurs ordonnée, conformément à la demande de Madame [H] [D] épouse [G] à ce titre, et compte tenu de la condamnation pénale de Monsieur [M] [G] pour des faits de violences sur celle-ci.

IV. Sur les dépens

En vertu de l’article 1125 du Code de Procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 30 août 2023 et du 26 novembre 2025;

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux et à ses conséquences;

DIT que la loi algérienne est applicable en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage;

ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 10 juin 2009 à Relizane (Algérie) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:

Madame [H] [D]
Née le 7 novembre 1990 à Relizane (ALGERIE)

Et

Monsieur [F] [G]
Né le 12 janvier 1984 à Relizane (ALGERIE)

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 10 mai 2022 ;

DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que les parties restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;

Sur les enfants :

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs conjointement aux deux parents ;

DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités amiablement définies par les parents et à défaut d’accord entre eux, lorsque Madame [H] [D] épouse [G] séjournera en Algérie durant les vacances d'été et/ou d'hiver, avec un partage par moitié entre les deux parents du temps de présence des enfants sur le sol Algérien, et à minima pour une semaine entière,

Etant précisé que:
- les dates des vacances à prendre en considération sont celle de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
- les parents prendront en charge par moitié les frais de déplacement des enfants vers l’ALGERIE, lorsque les enfants s’y rendront pour y voir leur père, durant la moitié du temps de présence des enfants sur le sol Algérien.

DIT ET AU BESOIN L’Y CONDAMNE que le père Monsieur [M] [G] versera à la mère Madame [H] [D] épouse [G] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O], [K], [T] et [E] [G] d’un montant mensuel de 400 euros (quatre-cents euros), à raison de 100 euros par mois et par enfant ladite contribution étant payable pendant toute l’année, d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci.

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

P = pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution sera due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études;

RAPPELLE que la mère devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er novembre de chaque année ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [D] épouse [G]

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les autres mesures :

CONSTATE que l'épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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