TJ 51454, 30 juin 2026, RG 23/03511
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4
MINUTE N° C4/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 23/03511 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ETSG
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
[P] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [H] [G]
née le 18 juin 1971 SOISSONS (02200)
16 rue Jean Hubert
51170 FISMES
Rep/assistant : Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [Z] [B]
né le 12 Septembre 1964 à SOISSONS (02200)
16 rue Jean Hubert
51170 FISMES
Rep/assistant : Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice Présidente chargée des affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 27 Avril 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] se sont mariés le 5 août 2000 par devant d’Officier de l’Etat civil de la commune de LIME (02), sans contrat préalable.
De cette union sont nés deux enfants :
-[R] [Q], né le 7 juin 2002 à REIMS
-[W] [Q], né le 12 novembre 2004 à REIMS
Par acte du 30 octobre 2023, Madame [K] [G] épouse [B] a fait assigner Monsieur [P] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Reims sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 20 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales de céans a :
-constaté que les époux résident séparément
-attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien indivis sis 16 rue Jean Hubert 51170 FISMES, à l’époux Monsieur [P] [B] ;
-attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 2008 à l’épouse, et du véhicule Ford Ranger l’époux, à charge pour chacun des époux d’assumer les frais afférents au véhicule attribué.
-dit que les frais relatifs à l'entretien et aux études de l'enfant majeur à charge [W] seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
-dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 12 janvier 2024 à 9h pour conclusions des parties au fond.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2026 et les plaidoiries fixées à l’audience du 27 avril 2026, date de dépôt des dossiers.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions de Madame [K] [G] notifiées par la voie du RPVA en date du 4 avril 2025;
Vu les conclusions d’accord de Monsieur [P] [B] notifiées par la voie du RPVA en date du 7 janvier 2026;
I. Sur le principe du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019,
dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, faisant valoir qu’ils sont séparés depuis le 26 mars 2023, ainsi qu’il a été constaté suivant ordonnance de mesures provisoires du 20 décembre 2023 ; qu’il n’existe par ailleurs aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II. Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
- Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L'article 265-2 du Code Civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En vertu de l'article 268 du Code Civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l'espèce, les époux ont fait établir pendant l’instance en divorce, par acte notarié du 30 octobre 2025, un acte de liquidation-partage et transactionnel de leur communauté, dressé par Maître [C] [U], notaire à Reims, dont ils sollicitent l’homologation.
Cet acte préservant les intérêts de chacun des époux, il convient de l’homologuer.
-Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
- Sur la prestation compensatoire
Il est relevé que les époux ne formulent aucune demande de prestation compensatoire ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
- Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande, il sera rappelé qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
- Sur le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, les époux s’accordent pour dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, ainsi qu’il a été convenu aux termes de signature de l’acte de partage du 30 octobre 2025.
Sur les autres mesures
Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En conséquence, compte tenu de l’issue du litige et conformément à la demande des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 décembre 2023
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré par-devant l’Officier d’état civil de la commune de LIME (02) le 5 août 2000, et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [K], [H] [G]
Née le 18 juin 1971 à SOISSONS (Aisne)
Et
Monsieur [P], [Z] [B]
Né le 12 septembre 1964 à SOISSONS (Aisne)
Sur les effets patrimoniaux :
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 26 mars 2023 ;
HOMOLOGUE l'acte contenant état liquidatif du régime matrimonial des époux, dressé le 30 octobre 2025 par Maître [C] [U], notaire à REIMS (51)
CONSTATE que Madame [K] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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