TJ 51454, 30 juin 2026, RG 24/03525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4
MINUTE N° C4/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/03525 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5RO
AFFAIRE :
[Q] [V] épouse [G]
C/
[U] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [V] épouse [G]
née le 10 Janvier 1982 à SEGANGANE (MAROC)
1 Allée Lucien Ponsinet
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2023-3791 du 01/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [G]
né le 10 Mars 1962 à VALMY (ALGERIE)
9 rue du docteur Lemoine
51100 REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice Présidente chargée des affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 27 Avril 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [V] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ont contracté mariage à Melun le 18 octobre 2014, sans contrat de mariage.
Quatre enfants, sont nés de cette union :
- [X] [G] né le 11 septembre 2015 à REIMS,
-[B] [M] [G] né le 06 mars 2017 à MELUN,
-[H] [C] [G] né le 1er juillet 2018 à REIMS
-[T] [G] né le 22 février 2023 à REIMS
Par acte de commissaire de Justice du 17 octobre 2024, Madame [Q] [V] épouse [G] a fait assigner Monsieur [U] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 08 juillet 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims, aux termes de laquelle les dispositions suivantes ont été rendues :
-constat de la compétence du juge français et de l’application de la loi française
-constat de l’organisation de la résidence séparée des deux époux
-exercice en commun de l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs
-fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère
-droit de visite et d’hébergement classique au profit du père
-fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à hauteur de 80€ par mois, soit 320€ par mois au total, outre la prise en charge par le père des frais de judo et de cantine.
Dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [Q] [V] épouse [G] a sollicité notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la compétence du juge français et la loi applicable
L’épouse étant de nationalité marocaine, le litige comporte, dès lors, un élément d'extranéité nécessitant pour le Juge de s'interroger d'office, après avoir recueilli les observations des parties, sur sa compétence ainsi que sur la loi applicable.
Sur la compétence
Sur les obligations découlant du mariage et la dissolution du mariage
En vertu de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre la résidence habituelle des époux.
L'article 8 de la convention convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétente pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels du mariage.
L'article 11 précise que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Au jour de la présentation de la demande en divorce, les époux résidaient en France sur le ressort du tribunal judiciaire de Reims. Le juge français est dès lors compétent pour statuer sur les obligations découlant du mariage et sur sa dissolution en vertu des dispositions précitées.
Sur le régime matrimonial
A défaut de convention internationale applicable, le juge français est compétent sur le fondement des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile, transposé à l’ordre international, dès lors que le défendeur réside en France.
En l'espèce, le défendeur réside en France. Le juge français est donc compétent.
Sur les mesures relatives aux enfants
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les demandes relatives aux enfants en dehors des cas de déplacement illicite de mineur, il convient de faire application de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
En l’espèce, le juge français, compétent pour statuer sur la demande en divorce, sera également compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale compte tenu de la résidence habituelle des enfants en France.
Sur les obligations alimentaires
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les demandes relatives aux obligations alimentaires, il convient de faire application de l’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, qui dispose que sont notamment compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le défendeur à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Sur la dissolution du mariage
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux États et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’époux étant de nationalité française et l’épouse étant de nationalité marocaine au jour de l’introduction de la demande en divorce, et le dernier domicile commun des époux étant situé en France, il convient d’appliquer la loi française à la demande en divorce.
Sur le régime matrimonial
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régit pas les questions afférentes au régime matrimonial.
En vertu de l'article 4 de de la convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l'ancien domicile conjugal est situé en France. En conséquence, il convient de retenir l'application de la loi française.
Sur les mesures relatives aux enfants
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les demandes relatives aux enfants en dehors des cas de déplacement illicite de mineur, il convient de faire application de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Aux termes de l'article 15 de cette convention, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle des enfants, conduit à appliquer la loi française.
Sur les obligations alimentaires
L'article 7 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les obligations alimentaires entre les époux, les demandes alimentaires sont régies par l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, selon laquelle la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
I. Sur le Principe du Divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est constant que Madame [Q] [V] épouse [G] ayant introduit l'instance en date du 17 octobre 2024 sans indiquer les motifs de sa demande en divorce, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal doit être apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, l'épouse sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, faisant valoir que les époux ont volontairement cessé toute communauté de vie depuis le 1er mars 2021. Si elle ne produit aucun justificatif permettant de fixer la date de séparation effective des époux au 1er mars 2021, elle produit néanmoins un avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 établi à son seul nom, ainsi qu’une quittance de loyer à son seul nom pour le mois de décembre 2024, et un relevé CAF des mois d’octobre à décembre 2024 à son seul nom, attestant manifestement d’une vie séparée des époux depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce.
Il apparaît en outre que suivant ordonnance de mesures provisoires du 8 juillet 2025, le Juge aux affaires familiales avait constaté que les époux résidaient d'ores et déjà séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, l'époux ayant établi sa résidence dans un nouveau logement.
Il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré et les époux résidant séparément depuis cette date.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II. Sur les conséquences du Divorce à l’égard des époux
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Si en vertu des articles 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L'assignation en divorce ayant été délivrée le 17 octobre 2024, le nouvel article 267 du Code Civil est applicable au présent litige;
En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code;
En l'espèce, les parties ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que les époux déclarent ne posséder aucun bien immobilier et qu’il n’existe aucune dette commune.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et applicable au présent litige, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l'espèce, l'épouse propose de fixer les effets du divorce à la date du 1er mars 2021, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux. L'époux, non constitué dans le cadre de la présente procédure, n'a formulé aucune demande contraire à ce titre.
Force est toutefois de constater que l’épouse ne produit, hormis ses propres allégations, aucun élément permettant de fixer la date de séparation des époux au 1er mars 2021.
En conséquence, les effets du divorce seront ramenés, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, conformément à l’article 262-1 du Code civil
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande, il sera rappelé qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
Sur la publicité légale :
Enfin, les mesures de publicité légale seront ordonnées.
III. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 8 juillet 2025 et de demande contraire des parties à ce titre, les mesures provisoires prises dans l’intérêt des enfants mineurs, seront reconduites concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, et la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu en outre de maintenir la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par enfant, soit la somme totale de 320 euros, et de dire que le père assumera les frais de cantine et de judo des enfants mineurs conformément à la pratique actuellement suivie par les parties.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme chargé du versement des prestations familiales sera par ailleurs ordonnée, en l’absence d’opposition conjointe des parties à ce titre.
IV. Sur les autres mesures
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les modalités applicables sur la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juillet 2025 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux et à ses conséquences;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 18 octobre 2014 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de MELUN (77) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Monsieur [U] [G]
Né le 10 Mars 1962 à VALMY (ALGERIE)
Et
Madame [Q] [V]
Née le 10 Janvier 1982 à SEGANGAN (MAROC)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [B], [H] et [T] [G];
Sur les enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Madame [Q] [V] épouse [G] ;,
DIT que, sous réserve d’être en capacité matérielle d’accueillir ses enfants, et à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : un week-end sur deux, à raison des week-end des semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures.
-pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires au profit du père
-pendant les vacances d’été : le partage s’effectuera par quinzaine l’été, premières quinzaines de juillet et août au profit du père les années paires, et secondes quinzaines de juillet et août les années impaires
Etant précisé que le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [U] [G] à Madame [Q] [V] épouse [G] à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme de 320 euros (trois-cent-vingt euros) au total, et l’y condamne en tant que de besoin.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [V] épouse [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au delà lorsque ceux-ci ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage... lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ;
Rappelle que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze;
DIT que le montant de cette pension sera révisée d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution;
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr;
DIT et au besoin l’y condamne, que le père Monsieur [U] [G] prendra également en charge les frais de cantine et de judo des enfants.
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont, de droit, exécutoires par provision;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
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