Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 51454, 30 juin 2026, RG 24/04129


Vérifier : TJ 51454, 30 juin 2026, RG 24/04129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/04129
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 4
Type
other
Id
6a4411fdcdc6046d475f8952

Texte de la décision

14,384 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4

MINUTE N° C4/26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026

AFFAIRE N° N° RG 24/04129 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E673

AFFAIRE :

[C] [R] épouse [L]

C/

[B] [L]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [R] épouse [L]
née le 28 Avril 1964 à NIAMEY (NIGER)
11, Rue Jean Jaures
51160 AY
Rep/assistant : Me Camille ASSAILLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-4011 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [B] [N] [L]
né le 14 Août 1979 à COTONOU (BENIN)
11, rue Jean Jaurès
51160 AY
Rep/assistant : Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge

LE GREFFIER :

M. Arnaud BALDI,

DÉBATS : le 27 Avril 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [R] épouse [L] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le 16 décembre 2017 à EPERNAY (Marne) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 19 décembre 2024, Madame [C] [R] épouse [L] a fait assigner Monsieur [B] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de REIMS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation et sur mesure provisoire du 27 février 2025, date à laquelle les parties, valablement assistées ou représentées par leurs avocats respectifs, ont sollicité des mesures provisoires.

Suivant ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de céans, entérinant l’accord des parties, a :
-dit que les époux résideront séparément ;
-attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis 11 rue Jean-Jaurès 51160 AY et du mobilier du ménage, à l’époux Monsieur [B] [L], à charge pour lui de supporter les loyers et charges y afférents;
-accordé à Madame [C] [R] épouse [L], un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l'autre époux;
-dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance;
-réservé le droit de Madame [C] [R] épouse [L] de conclure plus amplement au fond en précisant le fondement de sa demande en divorce ;
-renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 mai 2025 à 9h.

Par actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 17 avril et 22 avril 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 5 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions de Madame [C] [R] épouse [L] notifiées par la voie du RPVA en date du 26 septembre 2025;

Vu les conclusions de Monsieur [B] [L] notifiées par voie du RPVA le 3 juillet 2025 ;

A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable

L’époux étant de nationalité béninoise et l’épouse française selon décret de naturalisation du 6 avril 1999, le litige comporte, dès lors, un élément d'extranéité nécessitant pour le Juge de s'interroger d'office, après avoir recueilli les observations des parties, sur sa compétence ainsi que sur la loi applicable.

* Quant à la compétence pour la procédure de divorce

En l'absence de règle de compétence directe au sein de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Bénin (ancien Dahomey) en date du 27 février 1975, il convient de faire application des règles européennes de compétence.

Suivant l'article 3 du règlement européen en date du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation de mariage les juridictions de l'État membre :

a) sur duquel se trouve :
-la résidence habituelle des époux, ou
-la dernière résidence habituelle des époux dans le mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
-la résidence habituelle du défendeur, ou
-en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
-la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ou
-la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile,

b) de la nationalité des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun.

L'article 17 du règlement prévoit que la juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes dudit règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétent.

Il en résulte qu'en cas d'élément d'extranéité, le juge est tenu de soulever d'office la question de la compétence pour la soumettre aux parties conformément aux exigences du principe du contradictoire en application de l'article 12 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 1070 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
-le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille,
-si les parents vivent séparés, le juge du lieu de la résidence du parent avec lequel réside habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de la résidence du parent qui exerce seul cette autorité,
-dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. (...)

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions d'incompétence doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l'espèce, il apparait que les époux sont de nationalité béninoise et résidaient en France au moment du dépôt de la requête en divorce et dans le ressort du Tribunal judiciaire de Reims, où ils résident toujours actuellement.

L’épouse déclare en outre que si une procédure de divorce avait été initiée au Bénin, celle-ci a finalement été abandonnée, et qu’il n’existe pas dès lors de procédure pendante devant les juridictions béninoises.

Les juridictions françaises et le juge aux affaires familiales de Reims sont donc compétents.

* Quant à la loi applicable pour la procédure de divorce

Il résulte des dispositions du règlement européen en date du 20 décembre 2010 appelé « ROME III » que la loi désignée par le règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant (article 4).

Selon l'article 5 de ce règlement les parties peuvent convenir de la loi applicable pour leur divorce :

1- les époux peuvent convenir de désigner la loi application au divorce et à la séparation de corps pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:

a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, ou
b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, ou
c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention, ou,
d) la loi du for.

Toutefois, il ressort de l'article 8 qu'à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

Selon l'article 10, lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à une ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s'applique.

L'application d'une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement une peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

En l’espèce, il y a lieu de constater que si les époux ont opté pour un régime matrimonial de séparation de biens, n’ont procédé toutefois à aucune désignation de la loi applicable dans leur acte de mariage béninois.

Partant de là, il convient de faire application de la loi française.

I - Sur la cause du divorce :

Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

L’article 234 dudit Code énonce que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

En outre, en vertu de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En l’espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, après avoir été informées que leur acceptation n’était pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

L’acceptation du principe du divorce a été accueillie suivant procès-verbaux d’acceptation des 17 avril et 22 avril 2025 annexés aux conclusions des parties, les deux époux ayant déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, ce conformément à l’article 1123 du Code de procédure civile.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux sur ce fondement ;

II - Sur les conséquences du divorce :

Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et rappelé qu’elles restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix, étant précisé que le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, en l’absence de demande contraire des époux à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil.

Il sera par ailleurs constatée l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre eu égard aux situations financières respectives des parties ;

Il sera également constaté que l'épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital ;

III - Sur les dépens :

En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux et pourront être recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2025 ;

Vu les procès-verbaux d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date des 17 avril et 22 avril 2025 annexés,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux et à ses conséquences ;

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 16 décembre 2017 par devant l’Officier d’Etat Civil de la mairie d’EPERNAY (Marne) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :

Monsieur [B], [N] [L],
Né le 14 août 1979 à COTONOU (BENIN)

Madame [C] [R] épouse [L],
Née le 28 avril 1964 à NIAMEY (NIGER)

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que l'un des époux a pu consentir à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que Madame [C] [R] épouse [L] ne demande pas à conserver l'usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement sera assuré, le cas échéant, selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.