TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00151
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Texte de la décision
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G23Q
Ordonnance
du 29 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G23Q
[W] [P]
C/
S.A.S. CHARTRES MIROITERIE,
[D] [O]
MI : 26/00175
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
29 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P], demeurant 3 Impasse des Rachignes - 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEURS :
S.A.S. CHARTRES MIROITERIE, dont le siège social est sis 36 Rue Jean PERRIN - 28600 LUISANT
non comparante
Monsieur [D] [O], demeurant 18 Avenue des Marronniers - 28360 MESLAY LE VIDAME
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 3 Impasse des Rechignés et 6 rue du Chemin de fer à Chartres (28000).
Par un devis du 31 juillet 2022, Mme [P] a mandaté M. [D] [O], entrepreneur individuel, aux fins d’extension de son habitation – notamment de création d’une cuisine – pour un prix de 79 243,30 euros TTC.
Les travaux prévoyaient la pose d’une verrière, qui a été conçue et posée par la SAS Chartres Miroiterie, selon devis du 17 février 2023.
Les travaux ont débuté en fin d’année 2022.
Le 3 janvier 2024, le solde du marché a été réglé par Mme [P].
En décembre 2025, Mme [P], faisant état d’importantes infiltrations dans la cuisine, a déclaré un sinistre de dégât des eaux auprès de son assureur.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2026, Mme [P] a mis en demeure M. [O] de lui adresser les coordonnées de son assureur et son contrat d’assurance décennale.
Le 25 janvier 2026, à la demande de Mme [P], un rapport en recherche de fuite sur la toiture de la zinguerie a été établi par M. [E] [Y].
Par courrier du 5 février 2026, la SAS Chartres Miroiterie, après s’être rendue sur les lieux, a affirmé que la fuite ne provenait pas de la verrière mais que son origine se trouvait en haut du chevêtre bois.
Le 6 mars 2026, Mme [P] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 29 avril et 5 mai 2026, Mme [P] a fait assigner la SAS Chartres Miroiterie et M. [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juin 2026, Mme [P], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le gérant de la SAS Chartres Miroiterie et M. [O] se sont présentés à l’audience sans avocat. Ils seront donc considérés comme étant non-comparants et la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 6 mars 2026, que plusieurs désordres ont été constatés, notamment un gonflement de la peinture avec écaillement sur le plafond de la verrière « semblant marquer un décollement d’une bande de jointement située en trémie du coffrage » ainsi que la présence de bulles sur la peinture au même niveau, une fissuration au niveau d’une plaque de placo-plâtre en bordure de coffrage, la présence d’eau stagnante sur le toit de l’extension, une déformation et un défaut de jointement de la bordure de couvertine, la présence d’une poutre de bois apparente présentant des gonflements, l’absence de bardage au niveau de l’encadrement de la porte fenêtre de la verrière ou encore un phénomène de gondolage au niveau des jonctions de la façade extérieure de l’extension.
Dès lors, au regard des constatations précitées, corroborées par le rapport en recherche de fuite, il apparaît que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la requérante, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, Mme [P] justifie d’un motif légitime leur permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [R] [S], expert près la cour d’appel de Versailles, 19 rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES, Port. : 06.22.74.21.42, Fixe : 01.39.53.69.24, courriel : [S].[R]@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place
*Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
*Visiter les lieux
*Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2026, ainsi que les dommages
* Les décrire et dire à quelle date ils se sont révélés
*Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériaux, d’un souci d’économie excessif, ou de quelque autre cause
* Donner un avis sur la date de réception et dire si à cette date, les désordres étaient apparents, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à le rendre non conforme à la destination attendue
* Donner un avis sur l’imputabilité des désordres
*Décrire l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état
* Décrire et estimer le cas échéant, les éventuels préjudices accessoires subis par la demanderesse
*Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
*En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [W] [P] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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