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TJ 65440, 30 juin 2026, RG 26/00038


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4412accdc6046d475f96f5

Texte de la décision

17,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 26/00038 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW7Y
61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-01733 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mutuelle GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES

E.U.R.L. BARRERE MIKAEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Juin 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

FAITS ET PRETENTIONS

M. [V] [C], propriétaire d’un véhicule VOLVO S 60 immatriculé [Immatriculation 1], a confié son véhicule pour réparation au garage EURL BARRERE MIKAEL à [Localité 1] (65), assuré auprès de la compagnie GROUPAMA d’OC .

Le 13 mars 2025, lors d’un essai routier réalisé par le garage, le véhicule a pris feu.

Le sinistre a été déclaré auprès de l’assureur de M. [V] [C], la compagnie CIC ASSURANCES.

Une expertise contradictoire a été réalisée par le cabinet GOT et CARCENAC le 17 avril 2025 à la demande de l’assureur CIC ASSURANCES et le procès verbal d’examen contradictoire a relevé que «  une durite de retour carburant a été démontée et endommagée lors du démontage, celle-ci a été réparée (collage) avant l’essai routier.(…) véhicule incendié en sortie de rond point, flammes présentes sous le véhicule aux environs du compartiment moteur ». Le véhicule a été considéré comme économiquement et techniquement non réparable.

Le conseil de M. [V] [C] a adressé des mises en demeure par LRAR en date des 28 Juillet 2025 et 15 septembre 2025 au garage afin d’obtenir réparation pour ce sinistre, en vain.
 
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.

Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 février 2026, M. [V] [C] a assigné l'EURL BARRERE MIKAEL et la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- condamner l’EURL BARRERE MIKAEL et la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision,
- condamner l’EURL BARRERE MIKAEL et la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions en réponse notifiées au RPVA le 10 juin 2026, M. [V] [C] a sollicité de voir :
- débouter l’EURL BARRERE MIKAEL et son assureur GROUPAMA d’OC de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions, sauf en ce qui concerne la reconnaissance de principe de l’obligation de payer une indemnité provisionnelle à M. [C],
- condamner l’EURL BARRERE MIKAEL et la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision,
- condamner l’EURL BARRERE MIKAEL et la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
 
M. [V] [C] fait valoir que l'EURL BARRERE MIKAEL et la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC, en qualité d’assureur, sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée en qualité de garagiste professionnel à qui le véhicule a été confié en réparation et tenu d’une obligation de résultat, en application de l’article 1231-1 du code civil.

Il explique que les parties sont en accord sur les constatations réalisées par l’expert mandaté par l’assurance et notamment «  que l’origine de l’incendie la plus probable à ce jour reste la rupture de la canalisation du carburant «  réparée » initialement ». Il estime que l’obligation de réparer le sinistre survenu par la faute du garage n’est pas contestable.

Ainsi en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il estime être fondé à solliciter une provision sur la réparation de son dommage, faute d’avoir reçu une indemnisation du garage ou de l’assurance alors que le garage BARRERE est responsable de la perte de son véhicule.

Il conteste le devis de réparation communiqué par le garage à l’expertise qui diminue considérablement la valeur de remplacement du véhicule, au motif que ce devis n’a pas été accepté avant la mise en œuvre des réparations et qu’il n’entend pas régler de facture de réparations sans avoir signé d’ordre de réparation ou de devis ; la dite intervention ayant d’ailleurs mené à la destruction du véhicule.

Il rappelle que son véhicule VOLVO S 60 était en parfait état d’entretien et de fonctionnement, et qu’il a dû le remplacer par un modèle identique et plus ancien, celui-ci étant nécessaire à son activité professionnelle. Il soutient que ce type de véhicule se vend d’occasion bien au-dessus de la côte argus, en raison de sa robustesse et de sa durabilité et qu’il n’a pas été en mesure d’en trouver un identique à moindre coût, puisqu’ils sont très recherchés pour leur fiabilité et particulièrement rares.

Il expose n’avoir pas reçu la moindre offre d’indemnisation depuis le sinistre et fait valoir que ce retard de paiement lui cause un trouble manifestement illicite, puisqu’il a dû financer son nouveau véhicule avec l’aide de ses proches, rendant sa demande de provision justifiée.

Il chiffre sa demande de provision à hauteur de 10 000 € en raison de la valeur de remplacement réelle du nouveau véhicule qu’il a dû acquérir pour 9 000 €, du préjudice de jouissance correspondant à l’absence de véhicule du 13 mars 2025 au 25 mai 2025 chiffré à 500 € par mois sur 73 jours soit 1 216, 66 €, et du remboursement des primes d’assurance du véhicule détruit soit 58,67 € par mois sur 73 jours soit 142,76 € outre les frais de conservation et destruction du véhicule étant précisé rester à charge du garage.

Il conclut avoir été contraint d’engager la procédure en raison de l’inertie du garagiste et sollicite en sus une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux conclusions adverses, M. [C] rappelle que l’assureur GROUPAMA d’OC reconnaît le principe de l’obligation de payer mais limite son indemnisation à la somme de 2 000 €, au motif du rapport d’expertise RC professionnelle du garage intervenue le 25 avril 2025 qui a retenu que le garage a commis une faute « consistant à bricoler la durite de carburant endommagée ce qui a provoqué l’incendie lors de l’essai du véhicule par le technicien du garage ».
Il conteste les conclusions de ce rapport, puisque l’expert déduit de son calcul de valeur de remplacement une somme de 1 500 € environ au titre de la réparation effectuée sur le véhicule, et ce sans aucun devis signé ou ordre de réparation. Il estime que ce rapport n’a de valeur que pour GROUPAMA, puisqu’il présente des incohérences manifestes et des erreurs, et qu’il n’a pas à lui être opposé. En conclusion, il estime que les contestations sont inopérantes s’agissant notamment du prix de rachat du véhicule de remplacement, qui est contesté, sans qu’il soit prouvé qu’il ne correspond pas au prix du marché.

Dès lors, l’obligation au paiement était reconnue et acquise depuis le rapport du 25 avril 2025 à hauteur de 2 000 €, il conclut que le refus d’indemnisation et les contestations soulevées constituent des abus de droit et justifient de fait l’octroi de la provision sollicitée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, la société EURL BARRERE et la compagnie GROUPAMA d’OC ont sollicité de se voir :
- juger que la provision allouée par M. [C] ne saurait excéder la somme de 2 000 €,
- débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il sollicite la condamnation de l’EURL BARRERE Mikael et de son assureur GROUPAMA au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société EURL BARRERE et la compagnie GROUPAMA d’OC ne contestent pas le principe du droit à indemnisation et soutiennent que la valeur de remplacement du véhicule a été fixée par l’expert mandaté par l’assurance de M. [V] [C] et que le PV d’examen contradictoire en date du 17 avril 2025 à retenu une valeur de remplacement hauteur de 3 500€, dont il convenait de déduire 1500 € au titre des réparations effectuées par le garage BARRERE.

Elles expliquent que le cabinet LANG et associés mandaté au titre de la responsabilité civile professionnelle a confirmé les conclusions du premier expert et notamment le lien de causalité entre l’intervention du réparateur assuré et l’accident, le caractère irréparable du véhicule et les conséquences financières du sinistre chiffrée à hauteur de 2000 €.

Elles s’opposent à la demande d’indemnisation supplémentaire, à hauteur de la valeur de rachat du nouveau véhicule par M. [V] [C] et elles rappellent que l’indemnisation concerne uniquement le préjudice subi au titre de la perte de jouissance, qui ne saurait excéder 500 €, au vu de l’ancienneté du véhicule datant de 2006.

Elles concluent au débouté de l’ensemble des demandes de M. [V] [C] et demandent de juger que la provision allouée par M. [C] ne saurait excéder la somme de 2000 €.

L'affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, renvoyée au 31 mars 2026 puis au 14 avril 2026 et au 12 mai 2026 puis au 26 mai 2026 en raison d’une transaction en cours, puis au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion des demandes de « déclarer », « désigner », « fixer » « constater », et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile.
 
Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie GROUPAMA d’OC en qualité d’assureur de l’EURL BARRERE Mikael est tenue au paiement de la valeur de remplacement du véhicule de M. [V] [C].

Afin que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, la jurisprudence fait désormais prévaloir la valeur de remplacement sur la valeur vénale de la chose. Cette appréciation concrète du préjudice conduit notamment à refuser de déduire de l’indemnité la valeur de l’épave au motif que l’assuré ne doit pas subir les aléas de la vente de l’épave. En tout état de cause, l’indemnisation doit se limiter à une somme correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre.

Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. En l’absence de justification par l’assuré du prix du véhicule, il appartient à l’assureur de faire procéder à une évaluation à dire d’expert.

M. [V] [C] sollicite de voir condamner la société EURL BARRERE et la compagnie GROUPAMA d’OC à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule sinistré qui était un véhicule VOLVO S 60 mis en circulation le 18 juillet 2006 présentant un kilomètrage de 495 000 kms au compteur, outre le préjudice de jouissance de 73 jours et le remboursement de l’assurance.

Au soutien de sa demande, il produit les factures d’entretien du véhicule de 2020 à 2025, la côte Argus du véhicule sinistré établie sur le site internet La Centrale à hauteur de 3 294 €, une attestation d’achat d’un nouveau véhicule d’occasion plus ancien au prix de 9 000 € sans préciser le kilomètrage.

Cependant, il ne produit pas des relevés de valeur de véhicules VOLVO S60 d’occasion de la même année exactement équivalents au modèle accidenté mis en circulation en 2006, avec un kilométrage équivalent. Ce qui aurait pourtant permis d’établir s’il existait une différence sérieuse entre la valeur retenue par l’expert et le prix du marché pour ce type de véhicule, eu égard à ses caractéristiques.

La société EURL BARRERE et la compagnie GROUPAMA d’OC s’opposent à la demande au motif que la valeur de remplacement du véhicule a été fixée à dire d’expert avant sinistre à 2000 € et que le véhicule a été considéré comme économiquement irréparable.

Il résulte des pièces fournies que l’indemnisation du préjudice matériel de M. [V] [C] ne peut reposer exclusivement sur le coût du seul modèle de véhicule VOLVO S60 acquis par lui en remplacement à hauteur de 9 000€, pour indemniser la perte d’un véhicule âgé de 20 ans, sans faire bénéficier l’assuré d’un enrichissement sans cause.

En outre, il convient de relever qu’il existe une contestation sérieuse quant au règlement de la facture des réparations effectuées par le garage EURL BARRERE sur le véhicule avant le sinistre, qui excédent manifestement les pouvoirs du juge des référés et qui ne permet pas d’allouer une provision équivalente à la côte argus du véhicule en l’état.

Au vu du rapport d’expertise amiable du cabinet GOT et CARCENAC et aucune pièce ne venant contredire l’estimation de l’expert amiable, il apparaît que la valeur de remplacement peut être fixée provisionnellement à la somme de 2 000 €.

Concernant le préjudice de jouissance, il résulte des écritures en défense qu’il n’est pas contesté dans son principe mais uniquement dans son montant. Dès lors, celui-ci ne saurait excéder la somme de 10 € par jour, son indemnisation sera fixée provisonnellement à la somme de 730 € ( 73 jours X 10 euros) .

Concernant les primes d’assurances versées malgré la destruction du véhicule, le demandeur ne produit aucun élément probant quant aux paiements qu’il aurait effectué. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

En conséquence, il convient de condamner la compagnie Mutuelle GROUPAMA d’OC et l’EURL BARRERE Mikael à verser la somme provisionnelle de 2 730 € à M. [C] en réparation de son préjudice matériel et de jouissance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.

Aucun élement tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet d’écarter la demande de M. [C] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente instance engagée par M. [C] ayant été contrainte par le refus d’indemnisation provisionnelle du sinistre par les défenderesses, l’indemnité au titre des frais irrépétibles sera évaluée à la somme de 800 € en l’absence d’éléments de calculs plus explicites versés aux débats.

Les dépens seront mis à la charge des défenderesses qui succombent.
 

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,

CONDAMNE la compagnie Mutuelle GROUPAMA d’OC et l’EURL BARRERE Mikael à verser à M. [C] la somme provisionnelle de 2 730 € en réparation de son préjudice matériel et de jouissance.

CONDAMNE la compagnie Mutuelle GROUPAMA d’OC et l’EURL BARRERE Mikael à verser à M. [C] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 
MET les dépens à la charge de la compagnie Mutuelle GROUPAMA d’OC et l’EURL BARRERE Mikael.

Ordonnance rendue le 30 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER

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