TJ 65440, 30 juin 2026, RG 23/00787
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 30 JUIN 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/00787 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EFDH
NAC : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
DEMANDEUR :
Madame [H] [P]
21 Chemin du Cuheret
65670 MONLEON MAGNOAC
représentée par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE
RCS PARIS N° 421 100 645
115 rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 09 Avril 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 30 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, [H] [Z] épouse [P] a employé [S] [U] comme aide à domicile, jusqu'au 30 juillet 2021 date à laquelle cette dernière a démissionné.
Par jugement du 23 janvier 2024 du tribunal correctionnel de TARBES, [S] [U] a été condamnée pour des faits d'abus de confiance aggravé par la vulnérabilité de la victime, commis à l'encontre de la demanderesse du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2021.
Par acte du 6 avril 2023, [H] [Z] épouse [P] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Vu les dernières conclusions de [H] [Z] épouse [P], notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, qui demande de :
- Condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à lui payer la somme de 13.589.32 euros au titre des prélèvements effectués sur son compte bancaire;
- Condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de ses demandes ;
- Condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la BANQUE POSTALE, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, qui demande, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier, de :
- Débouter [H] [Z] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner [H] [Z] épouse [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [H] [Z] épouse [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 21 janvier 2025 a clos l'instruction au 17 mars 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 9 avril 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des prélèvements
[H] [Z] épouse [P] évoque au soutien de ses prétentions en même temps la responsabilité contractuelle et délictuelle de la BANQUE POSTALE à son égard, sans citer de fondement textuel, les seules références mobilisant les règles relatives à la charge de la preuve.
Elle revendique la somme de 13.589.32 euros au titre des prélèvements effectués sur son compte bancaire par [S] [U] et invoque une faute de la part de la BANQUE POSTALE dans la réalisation des actes passés.
En l'espèce, il est acquis que [H] [Z] épouse [P] avait confié sa carte bancaire accompagnée du code confidentiel à [S] [U].
Il ressort de la décision du tribunal correctionnel de TARBES du 23 janvier 2024, que cette dernière a été condamnée pour des faits d'abus de confiance aggravé par la vulnérabilité de la victime, commis à l'encontre de [H] [Z] épouse [P] du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2021, la qualification développée retenue pour la poursuite pénale indiquant " détourné en retirant à l'insu de la victime, à plusieurs reprises de l'espèce dans des distributeurs automatiques de billets […], en l'espèce en utilisant la carte bancaire de [Z] [H], qui lui avait été remis à charge […]d'en faire un usage déterminé " pour un montant de 9.929,6 euros.
Si les bulletins de paie produits font état de paiement par le système CESU à compter du mois d'août 2020, l'attestation du fils de [H] [Z] épouse [P] fait état d'intervention au domicile de sa mère par [S] [U] à compter du mois de janvier 2020 sans que les pièces versées permettent de déterminer ses modalités d'intervention ni de règlement. Pour autant, il convient de retenir cette date au vu de l'attestation de [V] [P] ainsi que de la date retenue par le Tribunal correctionnel comme début de l'intervention de [S] [U].
La demanderesse produit six documents contestant des virements d'août 2020 au 23 juillet 2021, des 5 et 22 janvier 2021, 26 mars 2021, 25 mai 2021 et 23 juin 2021, respectivement pour les sommes de 13.589,32 euros, 600 euros, 600 euros, 400 euros, 500 euros et 550 euros, ainsi que des relevés de compte de la période 2020/2021 faisant état de différents virements au profit de [S] [U].
Pour autant, le Tribunal correctionnel a retenu des retraits effectués par abus de confiance mais n'a pas évoqué de virements. Par ailleurs, tant dans les pièces produites que dans les conclusions, il n'est pas possible de déterminer ni quelles actions bancaires sont contestées précisément en l'espèce, seules six contestations de virements ayant été élevées, ni si la somme de 13.589,32 euros évoquée dans l'une d'elle est une somme globale incluant les cinq autres ou s'il s'agit d'une somme autonome, mais sans détail de ce qu'elle recouvre.
En ne produisant aucune pièce de la procédure judicaire - plainte, procès-verbaux d'enquête, note d'audience, jugement sur intérêts civils par exemple - en dehors du jugement de condamnation du 23 janvier 2024, qui ne détaille pas sa motivation, il n'est pas possible de déterminer quelles actions bancaires dans le détail ont fait l'objet de la condamnation. Par ailleurs, les formulaires de demande de virement occasionnel produits par la BANQUE POSTALE portent tous la signature [P] (comparables à la signature apposée sur un document produit par la demanderesse).
Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que [H] [Z] épouse [P] ne parvient pas à établir que la BANQUE POSTALE a établi une faute engageant sa responsabilité, les contours des actes contestés n'étant pas définis par les conclusions.
Aussi, [H] [Z] épouse [P] sera déboutée de sa demande de paiement.
Il en est de même de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, aucune faute de la BANQUE POSTALE n'ayant été établie en l'état.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [H] [Z] épouse [P] succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [H] [Z] épouse [P] sera condamnée à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE [H] [Z] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [H] [Z] épouse [P] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 550 euros (CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [Z] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 30 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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