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TJ 65440, 30 juin 2026, RG 23/01824


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Date
30/06/2026
Numéro
23/01824
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4412b3cdc6046d475f9763

Texte de la décision

13,210 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 30 JUIN 2026

Dans l’affaire :
N° RG 23/01824 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EICA
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

DEMANDEURS :

Madame [R] [W]
38 route de Toulouse
65190 TOURNAY
représentée par Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

Madame [E] [D] épouse [W]
38 route de Toulouse
65190 TOURNAY
représentée par Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [A] époux [J] SOUCAZE
26 rue des Péchédés
65000 TARBES
représenté par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 09 Avril 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 30 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

[R] [W] et [E] [D] épouse [W] ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation dans leur maison sise 38 route de Toulouse à TOURNAY (65) par [C] [M], entrepreneur individuel.
Elles ont procédé au règlement de la somme de 14.191,83 euros.

Par acte du 9 octobre 2023, [R] [W] et [E] [D] épouse [W] ont fait assigner [C] [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin de le voir rembourser les sommes versées pour les travaux.

Vu les dernières conclusions de [R] [W] et [E] [D] épouse [W], notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, qui demandent, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
- Condamner [C] [D] [Z] à leur payer la somme de 9.451,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 ;
- Condamner [C] [D] [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner [C] [M] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [C] [D] [Z] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de [C] [M], notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, qui demande de :
- Débouter [R] [W] et [E] [D] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner [R] [W] et [E] [D] épouse [W] à lui payer la somme de 1.182,35 euros en règlement de la facture 22-045 du 17 octobre 2022 ;
- Condamner [R] [W] et [E] [D] épouse [W] au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ecarter l'exécution provisoire en cas de condamnation ;
- Condamner [R] [W] et [E] [D] épouse [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [R] [W] et [E] [D] épouse [W] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance du 21 janvier 2025 a clos l'instruction au 17 mars 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 9 avril 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que [R] [W] et [E] [D] épouse [W] se sont acquittées des sommes de 5.000 euros, 3 984,32 euros et 5 207,51 euros correspondant respectivement aux factures F-2002-0039, F-2022-0040 et F- 2022-0043, soit pour un montant total de 14 191,83 euros. Ces documents permettent d'établir une relation contractuelle entre les parties, les factures portant sur du matériel de rénovation et de la main d'œuvre.

Pour autant, le devis produit par les demanderesses n'est pas signé, celui produit par [C] [D] [Z] non plus. La facture F-2022-0039 porte la mention ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE F2022-0038, cette dernière, bien qu'empreinte de commentaires manuscrits différents selon la partie qui la produit contient les mêmes informations, à savoir qu'elle portait sur une facture d'acompte sur devis n°D-2022-0033 et qu'elle a été annulée et remplacée par F-2022-39.

Si les échanges de la messagerie WhatsApp produits permettent d'établir qu'il y a bien eu un devis, aucun devis accepté n'est versé aux débats, les autres pièces versées aux débats étant par ailleurs insuffisantes pour établir le contenu des travaux qui était convenu entre les parties.

Pour autant, à la lecture des messages échangés, [C] [D] [Z] indique : " le déroulé des travaux tranches par tranches : 1 démolition et évacuation des gravats 2 passage de l'électricité pour le chauffage électrique 3 doublage du plafond en placo rdc 4 isolation des murs extérieurs 5 Pose du placo mur doublage 6 enduit placo et ponçage 7 peinture 8 remplacement du sol rdc 9 pose de la cuisine 10 la chambre en haut".

Les descriptions et photographies contenues dans le constat d'huissier réalisé le 21 octobre 2022 font état de travaux réalisés et en cours de réalisation correspondant tant aux éléments contenus dans le devis non signé que dans les matériaux achetés et facturés à [R] [W] et [E] [D] épouse [W].

Il est évident au vu des photographies et des constatations effectuées par l'huissier qu'il s'agit de travaux interrompus, non terminés. L'huissier fait état notamment des éléments suivants : dans le salon cuisine, les joints de raccordement des plaques de placoplâtre ne sont pas faits sur les murs et plafonds, l'habillage de l'encadrement de la porte d'entrée n'est pas fait, la cuisine n'est pas montée, les prises ne fonctionnent pas ; dans l'entrée, les câbles et gaines électriques sont tirés mais pas raccordés ; sur le palier, les interrupteurs ne fonctionnent pas, un interrupteur est démonté et les fils sont apparents ; à l'étage, il n'y a pas de placoplâtre posé sur les murs, le radiateur est installé mais pas branché ou raccordé, un radiateur est présent dans un carton. De manière générale, des fils sont apparents, les installations ne sont pas alimentées en électricité.

Si l'absence de devis accepté complique la perception de ce qui avait été convenu entre les parties, l'engagement conséquent de matériel correspondant précisément à la teneur des échanges WhatsApp et au début de travaux réalisés ne laisse aucun doute sur le fait que les parties s'étaient accordées sur des travaux de rénovation mais qu'ils n'ont pas été terminés.

[C] [D] [Z] évoque d'ailleurs avoir volontairement arrêté le chantier en raison des conditions difficiles rencontrées pour les réaliser notamment par la présence d'animaux et des conditions d'insalubrité. Cependant, il échoue à démontrer au cas d'espèce que cela l'a empêché de poursuivre les travaux, les photographies du constat d'huissier ne faisant pas état de la situation qu'il invoque et les photographies produites par lui étant insuffisamment exploitables à cet égard. Par ailleurs, la teneur des échanges entre [R] [W] et [E] [D] épouse [W] et [C] [D] [Z] par WhatsApp ne font aucunement apparaitre ni de difficultés, ni de demande particulière à cet égard de la part de l'artisan avant la rupture des relations contractuelles qui apparait lors des derniers échanges le 17 octobre 2022.

Aussi, il convient de dire que [C] [M] n'a pas terminé les travaux de rénovation qui étaient convenus entre les parties. Pour autant, au vu des pièces produites, tant du constat d'huissier que des factures des travaux réalisés postérieurement par [R] [W] et [E] [D] épouse [W], au vu de l'absence de détermination précise de ce qu'avaient convenu les parties dans le détail, il ne sera pas fait droit à leur demande de prise en charge des frais de travaux. En effet, les écritures et les factures impliquant la reprise de travaux déjà effectués mais le constat d'huissier ne permettant pas d'établir à lui seul les prestations qui n'auraient éventuellement pas été effectuées dans les règles de l'art, l'ensemble des pièces versées permet seulement de démontrer en l'état un arrêt des travaux. Seule une expertise pouvait permettre à ce stade de déterminer les éléments spécifiques n'ayant pas été réalisés correctement et qui impliquaient des reprises et dans quelle mesure.
[R] [W] et [E] [D] épouse [W] sollicitent des dommages et intérêts pour la situation provoquée par [C] [D] [Z].

L'arrêt des travaux de rénovation en cours de réalisation dans le contexte étayé par les parties sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.

Sur les demandes d'[C] [D] [Z]

[C] [D] [Z] demande à être réglé de la dernière facture émise pour le chantier le 17 octobre 2022 d'un montant de 1.182,35 euros.

Au vu des éléments développés plus haut, et du fait qu'il ne justifie pas des travaux correspondants, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Il demande également que lui soit allouée la somme de 10.000 euros soutenant avoir été affecté par la situation et avoir cessé son activité suite à ce chantier.
Aucun des éléments produits ne permettent de justifier l'allocation de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [C] [M] succombe, il sera condamné aux dépens.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En application de ces dispositions, [C] [D] [Z] sera condamné à payer à [R] [W] et [E] [D] épouse [W] la somme de 1.500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, [C] [D] [Z] demande à ce que l'exécution provisoire soit écartée. Il convient de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE [R] [W] et [E] [D] épouse [W] de leur demande en paiement ;

CONDAMNE [C] [D] [Z] à payer à [R] [W] et [E] [D] épouse [W] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE [C] [M] de sa demande de paiement en règlement de la facture du 17 octobre 2022 ;

DEBOUTE [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE [C] [D] [Z] à payer à [R] [W] et [E] [D] épouse [W] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [D] [Z] aux dépens.

ECARTE l'exécution provisoire ;

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 30 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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