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TJ 65440, 30 juin 2026, RG 24/00150


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00150
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4412b9cdc6046d475f97c4

Texte de la décision

21,912 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 30 JUIN 2026

Dans l’affaire :
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EJUR
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [H] [Q] [V]
Quartier Castagne
65710 CAMPAN
représenté par la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Compagnie d’assurance AVANSSUR SA
RCS NANTERRE N° 378 393 946, es qualité d’assureur de Monsieur [T] [G]
48 rue Carnot
CS 50025
92158 SURESNES
représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTES PYRENEES
8 Place au Bois
65000 TARBES
défaillante

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 09 Avril 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 30 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2020, [R] [Q] [V] se blessait alors qu’il aidait [T] [G], à porter un meuble au domicile de ce dernier. [T] [G] était assuré auprès de la SA AVANSSUR, déclarait le sinistre et l’assureur acceptait la prise en charge au titre de la responsabilité civile de son assuré.

[R] [Q] [V] a été hospitalisé du 27 février au 2 mars 2020.
La compagnie d’assurance a établi un protocole transactionnel suite à l’organisation d’une expertise médicale organisée par GROUPAMA, l’assureur de [R] [Q] [V] et dont le rapport a été déposé le 25 mars 2021 et a réglé à [R] [Q] [V] une somme de 19.670 euros au titre de son préjudice corporel.

Par actes des 12 et 22 janvier 2024, il a assigné la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devant le Tribunal judiciaire de TARBES afin d’obtenir une réparation complémentaire.

Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, [R] [Q] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter la SA AVANSSUR de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G] à verser à [R] [Q] [V] la somme de 28.701 ,56 euros en réparation de ses préjudices, se décomposant comme suit :Frais divers 2.835 euros
Dépenses de santé actuelles 95,79 euros
Perte de gains professionnels actuels 2.874,58 euros
Conges payes 3.630,33 euros
Déficit fonctionnel temporaire 2.135 euros
Souffrances endurées 4.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 800 euros
Déficit Fonctionnel Permanent 8.400 euros
Préjudice d’agrément 1.000 euros
Frais kilométriques 2.316,86 euros
Vêtements 114 euros
Déduire la provision de 19.670 euros déjà versée ;Condamner la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G] à verser à [R] [Q] [V] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G] à verser à [R] [Q] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G] à verser à [R] [Q] [V] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Fixer à la somme de 19.911,70 euros le préjudice corporel de [R] [Q] [V] ;Débouter [R] [Q] [V] pour le surplus de ses demandes ;Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées ;Débouter [R] [Q] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise amiable ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025, fixant la clôture de l’instruction au 17 mars 2026 avec fixation à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 9 avril 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026.

MOTIFS

SUR LA GARANTIE DE LA SA AVANSSUR, ES QUALITÉ D’ASSUREUR RESPONSABILITÉ CIVILE DE [T] [G]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Et l’article 1242 de préciser qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l’espèce, la SA AVANSSUR ne conteste pas sa garantie.

Sur la réparation des préjudices

Sur le préjudice corporel
Il convient de se baser notamment sur l’expertise médicale rendue le 25 mars 2021 organisée par l’assureur de [R] [Q] [V] et confiée au docteur [X] dont les deux parties souscrivent aux constatations. La consolidation a été fixée au 27 février 2021.

Il convient d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.

Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices temporaires
Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, ainsi que tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ostéopathe…) imposant des franchises médicales.

[R] [I] [V] sollicite la somme de 95,79 euros à ce titre.

Aucun élément produit par le demandeur ne permet de justifier de cette demande. Ni le document faisant état des dépenses de la sécurité sociale ni la pièce 21 qui est un tableau renseigné pour l’assurance mais pas un justificatif à même d’établir une somme restée à charge de l’assuré social n’étayent la demande.

Aussi, aucune somme ne lui sera versée à ce titre.

Frais divers

Ils correspondent aux frais autres que les frais médicaux, restés à la charge de la victime, avant la consolidation.

- L’assistance tierce personne

Sont compris dans les frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation, notamment l'aide par tierce personne.

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

L’assureur ne conteste pas la somme demandée au titre des besoins d’assistance, du 3 mars 2020 au 3 juin 2020 et du 4 juin 2020 au 24 juillet 2020, pour un montant de 2.835 euros.

Au vu des pièces produites, il convient de faire droit à sa demande et d’allouer à [R] [I] [V] la somme de 2.835 euros.

Perte de gains professionnels

- Sur la différence de salaire

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

La durée de l’incapacité temporaire commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.

[R] [I] [V] sollicite la somme de 2.874,58 euros au titre de la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir (17.405 euros net au titre de ses salaires) et ce qu’il a reçu de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie (10.994,40 euros) à titre d’indemnités journalières et de son assurance PRO BTP (3.536,02 euros).

En l’espèce, l’expertise médicale fait état d’un arrêt de travail imputable à l’accident du 27 février 2020 jusqu’à la date de consolidation, soit le 27 février 2021. Aussi, la reconnaissance d’un état antérieur et le fait que l’arrêt de travail se soit poursuivi après la consolidation ne permettent pas d’écarter l’imputabilité de l’accident dans l’arrêt de travail retenue par l’expertise qui n’a pas été contestée par la SA AVANSSUR.

Il ressort des justificatifs produits par [R] [I] [V] et notamment du certificat de travail établi par l’entreprise [J] et fils, des bulletins de paie des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que des attestations renseignées par le service comptable de l’employeur que [R] [I] [V] a travaillé dans cette entreprise du 12 août 2002 au 4 décembre 2021, qu’au cours des trois derniers mois avant son accident, il avait perçu une moyenne de 1.427,88 euros net par mois et que selon son employeur, il aurait dû percevoir la somme de 17.404,30 euros de salaire pour la période du 27 février au 31 décembre 2020 et du 30 janvier 2021 au 28 février 2021. Les avis d’imposition fournis font état pour les revenus 2019 de salaires nets de 17.237 euros et pour les revenus 2018 de salaires nets de 17.203 euros.

L’ensemble de ces pièces permettent d’établir que [R] [I] [V] aurait dû percevoir la somme de 17.404,30 euros de salaire net pour la période du 27 février 2020 au 28 février 2021.

Il indique avoir perçu la somme globale de 14.530,42 euros de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie et de PRO BTP, ce qui n’est pas contesté par l’autre partie.

Aussi, ce poste de préjudice a été partiellement compensé par le montant des indemnités journalières, il reste de ce chef à la victime la somme de 2.873,88 euros qui sera comptabilisée à son profit.

- Sur la perte des congés payés

[R] [I] [V] soutient qu’il a été confronté à une rupture de son contrat de travail sans avoir pu prendre les congés payés auxquels il avait droit. Il demande à ce titre la somme de 3.630,33 euros.
S’il ressort du décompte de paiement congés du 11 décembre 2019 que [R] [I] [V] avait perçu depuis le 1er janvier 2019 la somme totale de 3.630,33 euros à ce titre, il ne démontre pas le préjudice subi de ce fait à l’occasion de son arrêt de travail, l’indemnité compensatrice de congés payés étant habituellement comprise dans l’indemnité de licenciement.
Aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Les préjudices permanents
Ces préjudices sont indemnisables sous forme de capital ou de rente, les rentes pouvant le cas échéant faire l'objet d'une capitalisation.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, tant dans ses conditions d’existence que dans ses activités habituelles et ses relations familiales et sociales, que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Cela porte sur la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L’assureur ne conteste pas la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 2.135 euros, correspondant aux éléments retenus par l’expert médical.

Aussi, au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 2.135 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire.

Souffrances endurées

L’assureur ne conteste pas la somme demandée au titre des souffrances endurées pour un montant de 4.500 euros, correspondant aux éléments retenus par l’expert médical.

Compte tenu de ces éléments, une somme de 4.500 euros sera allouée à [R] [I] [V] pour ce poste.

Préjudice esthétique temporaire

L’assureur ne conteste pas la somme demandée au titre du préjudice esthétique temporaire pour un montant de 800 euros, correspondant aux éléments retenus par l’expert médical.

Aussi, au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 800 euros en réparation de ce poste.

Les préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il comprend aussi les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

L’assureur ne conteste pas la somme demandée au titre du déficit fonctionnel permanent pour un montant de 8.400 euros, correspondant aux éléments retenus par l’expert médical.

Aussi, au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 8.400 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.

Le préjudice d'agrément

Il s’agit du préjudice résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou les difficultés à en poursuivre une. S'il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.

L’assureur ne conteste pas la somme demandée au titre du préjudice d‘agrément pour un montant de 1.000 euros, correspondant aux éléments retenus par l’expert médical.

Aussi, au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice d’agrément.

Au vu de l’ensemble de ces développements, il convient d’allouer à [R] [I] [V] la somme globale de 22.543,88 euros en réparation de son préjudice corporel.

Sur le préjudice matériel
Sur les frais kilométriques

[R] [I] [V] demande le remboursement de frais liés aux déplacements à hauteur de 2.316,86 euros pour des rendez-vous médicaux en lien avec les soins nécessaires à son rétablissement. A l’appui de sa demande, il fait valoir le barème kilométrique en vigueur pour les véhicules de 6 chevaux fiscaux, soit 0,665, dont il justifie.

La SA AVANSSUR souscrit à la justification :
du trajet à l’hôpital de Lourdes les 27 février 2020 et le 2 mars 2020 (2 x 28 km) ;du trajet pour la consultation au Cabinet du Dr [L] à Tarbes le 5 octobre 2020 (2 x 26 km) ;du trajet pour la consultation avec l’endocrinologue au Centre hospitalier de Pau du 4 décembre 2020 (2 x 68 km) ;du trajet pour les consultations avec le rhumatologue à Pau, le Dr [W] des 23 février 2021 et 25 mars 2021 (4 x 65 km) ;Ces trajets doivent être indemnisés au vu des éléments retenus ci-dessus à hauteur respectivement de 37,24 euros, 34,58 euros, 90,44 euros et 172,90 euros.

Par ailleurs, au vu des pièces produites, notamment du certificat du docteur [F], il justifie de 8 consultations à son cabinet les 26 avril, 27 mai, 22 juin, 24 juillet, 30 septembre, 27 octobre et 27 novembre 2020 ainsi que le 19 janvier 2021, soit 16 trajets x 5,7 km. A ce titre, il lui est dû 60,65 euros.

[R] [I] [V] justifie également d’actes dans un laboratoire proche de chez lui à douze reprises, tel qu’il ressort de la pièce 14. Aussi, il sera indemnisé pour ces trajets (10,20 km x11), soit à hauteur de 74,61 euros.

Il justifie par ailleurs de trajets rendus nécessaires par les suites de l’accident pour se rendre :
- à l’examen IRM à TARBES les 09 mars et 18 mai 2020 (110,40 km) ;
- à une consultation du Docteur [O] à PAU les 04 avril et 14 mai 2020 (316 km) ;
- à une consultation à l’hôpital à BAGNERES DE BIGORRE le 9 juillet 2020 (11 ,8 km) ;
- à l’expertise médicale à TARBES le 24 mars 2021 (54,40 km) ;
Ces trajets doivent être indemnisés au vu des éléments retenus ci-dessus à hauteur respectivement de 73,42 euros, 210,14 euros, 7,85 euros et 36,18 euros.
[R] [I] [V] peut donc prétendre à la somme de 821,77 euros au titre de ses frais kilométriques.

Sur les vêtements

[R] [I] [V] sollicite la somme de 114 euros (25 euros au titre de son tee-shirt et 89 euros au titre de son pantalon) au titre des vêtements endommagés au cours de l’intervention de l’équipe médicale le jour de l’accident.

Au vu de l’espèce, sans justificatif des vêtements qu’il portait ce jour-là, il convient de lui allouer la somme de 50 euros à ce titre.

Au vu de l’ensemble de ces développements, il convient d’allouer à [R] [I] [V] la somme de 871,77 euros en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice moral
[R] [I] [V] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral subi du fait de la résistance de la SA AVANSSUR.
Au vu des développements précédents et des arbitrages réalisés, il ne ressort pas de l’espèce de comportement résistant de la part de la compagnie d’assurance qui a contesté des postes qui étaient sujets à discussion contradictoire.

Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les provisions à déduire
La SA AVANSSUR a déjà versé à [R] [I] [V] la somme de 19.670 euros, qu’il conviendra de déduire des sommes finales dûes.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA AVANSSUR succombe. Elle sera condamnée, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G], à payer les dépens comprenant les frais d’expertise.

SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En application de ces dispositions, la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G] sera condamné à verser à [R] [Q] [V] la somme de 3.000 euros.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G] à payer à [R] [I] [V] en réparation de son préjudice corporel la somme de 22.543,88 euros (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit :
Frais divers 2.835 euros
Perte de gains professionnels actuels : 2.873,88 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.135 euros
Souffrances endurées : 4.500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 8.400 euros
Préjudice d’agrément : 1.000 euros

DEBOUTE [R] [I] [V] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et des congés payés ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G], à payer à [R] [I] [V] en réparation de son préjudice matériel la somme de 871,77 euros (HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) ;

DEBOUTE [R] [I] [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;

DIT qu’il y aura lieu de déduire des sommes allouées, la somme de 19.670 euros (DIX NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS) déjà versée ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G] à payer à [R] [Q] [V] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SA AVANSSUR, es qualité d’assureur responsabilité civile de [T] [G] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 30 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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