Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 65440, 30 juin 2026, RG 24/00991


Vérifier : TJ 65440, 30 juin 2026, RG 24/00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00991
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4412bccdc6046d475f9818

Texte de la décision

8,584 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 30 JUIN 2026

Dans l’affaire :
N° RG 24/00991 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EL47
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
RCS de Paris 302 493 275
50, Boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [R] [N]
7 bis rue Henri IV
65320 LAGARDE
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 09 Avril 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 30 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner [I] [N] en paiement de sommes résultant d’un cautionnement activé suite à la déchéance du terme d’un prêt bancaire et au non remboursement par l’intéressé.

Vu son assignation, où la SA CREDIT LOGEMENT sollicitait, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, de :
Condamner [I] [N] à lui payer la somme de 284.883,91 euros selon décompte du 15 avril 2024 outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 282.814,69 euros jusqu'au complet règlement ;Condamner [I] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner [I] [N] aux dépens en ce compris les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire régularisée en exécution de l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Tarbes le 29 avril 2024 ainsi que les frais de l'hypothèque judiciaire définitive à venir en exécution de la décision au fond ;Ordonner l'exécution provisoire ;Débouter [I] [N] de ses demandes ;L’examen du dossier était renvoyé à l’audience de plaidoiries statuant juge unique du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision était mise en délibéré au 11 février 2026. A cette date, le tribunal a rendu sa décision et a sursis à statuer dans l’attente de la production du contrat de cautionnement concernant [I] [N], ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 9 avril 2026 et réservé l’ensemble des demandes.

[I] [N] n’a jamais constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 9 avril 2026, les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026.          

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il ressort des dispositions de l’article 2308 du même code que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais, que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT soutient que [I] [N] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un contrat de prêt immobilier d'un montant de 300.000 euros remboursable sur une durée de 25 ans dont l'objet était l’acquisition d'une maison à usage de résidence principale située à LAGARDE (65), à un taux d'intérêt fixe de 1,45% l'an, le contrat ayant été souscrit début 2020 avec le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT ; qu’à compter du mois de février 2023, les échéances du prêt n‘ont plus été honorées par l’emprunteur ; qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 4 décembre 2023 à [I] [N] le mettant en demeure d'avoir à procéder au règlement des échéances impayées ; que la société BNP PARIBAS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023 a prononcé la déchéance du terme et sollicité de [I] [N] le paiement de la somme de 297.382,14 euros ; qu’en l'absence de paiement des sommes dues, la SA CREDIT LOGEMENT, caution, s'est substituée à l'emprunteur et a réglé à la société BNP PARIBAS le 16 février 2023 la somme de 3.934,88 euros et le 26 février 2024 la somme de 278.879,81 euros ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure [I] [N] de lui régler la somme de 282.956,26 euros et les intérêts.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du contrat de prêt auprès de la société BNP PARIBAS et d’un cautionnement par la SA CREDIT LOGEMENT aux noms de [Q] [X] et [N] [I], signé par ce dernier, ainsi que des autres documents produits, que les éléments développés plus hauts sont justifiés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et du décompte de la créance actualisée au 15 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT est bien fondée à demander la condamnation de [I] [N] à lui payer la somme de 284.883,91 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 282.814,69 euros.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [I] [N] succombe, il sera condamné aux dépens, comprenant les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et les frais de l'hypothèque judiciaire définitive à venir.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la situation des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
                                                                      
            PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE [I] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 284.883,91 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS EUORS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 282.814,69 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) jusqu'au complet règlement ;

DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [I] [N] aux dépens, comprenant les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et les frais de l'hypothèque judiciaire définitive à venir en exécution de la décision au fond ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 30 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.