TJ 65440, 30 juin 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00101 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYM7
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. GME INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. AUX PECHEURS DU [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Juin 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu par Me [Q] en date du 27 mars 2023, la société SCI GME INVEST a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années, à la SAS AUX PECHEURS DU [W] à compter du 13 février 2023 pour se terminer le 12 février 2032 concernant un immeuble à usage commercial sis [Adresse 2] à LOURDES (65).
Le bail est consenti pour une durée de neuf années, moyennant une redevance annuelle de 9 936 € payable mensuellement à hauteur de 828 € par mois avec une clause résolutoire.
A compter de mai 2024, la SAS AUX PECHEURS DU [W] a cessé de procéder régulièrement au règlement de ses loyers.
En date du 21 avril 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS AUX PECHEURS DU [W] par acte de commissaire de justice à la demande de la SCI GME INVEST, pour un montant d’arriéré de loyers de 6 126 € correspondant à plus de 7 mois d’impayés jusque avril 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, signifié à personne morale, la SCI GME INVEST a fait assigner la SAS AUX PECHEURS DU [W] devant le juge des référés pour lui demander de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail considéré, à compter du 22 mai 2026,
- Dire que la société par actions simplifiées unipersonnelle SAS AUX PECHEURS DU [W] et tous occupants de son chef, devront quitter les lieux à l'issue d'un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec restitution des clefs et établissement d'un état des lieux contradictoire,
- Ordonner, à défaut d'exécution volontaire, l'expu1sion de la société par actions simplifiées unipersonnelle SAS AUX PECHEURS DU [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire,
- Condamner à titre de provision à valoir, la SAS AUX PECHEURS DU [W] à payer à la SCI GME INVEST une indemnité d'occupation mensuelle de 828 € ( huit cent vingt huit euros) à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à la restitution effective des lieux,
- Condamner la société par actions simplifiées unipersonnelle SAS AUX PECHEURS DU [W], à payer à la SCI GME INVEST, la somme de 6126 € (six mille cent vingt six euros) avec intérêts à compter du 21 avril 2026, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers de retard,
- Condamner la société par actions simplifiées unipersonnelle SAS AUX PECHEURS DU [W] à payer à la SCI GME INVEST la somme de 1500 € (mille cing cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société par actions simplifiées unipersonnelle SAS AUX PECHEURS DU [W] à payer les entiers dépens, y compris le coût du commandement du 21 avril 2026.
A l'audience, la SCI GME INVEST a maintenu ses demandes de voir jouer la clause résolutoire en raison de l’impayé. La bailleresse a indiqué que l’impayé n'a pas été régularisé, outre que le locataire ne répond à aucune sollicitation et n’a pas restitué les clés .
La procédure a été dénoncée par lettre recommandée au créancier inscrit CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE en date du 27 mai 2026.
La SAS AUX PECHEURS DU [W], citée par acte signifié à personne morale, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion notamment des demandes de « recevoir », « dire et juger », « déclarer », « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation de bail
Il résulte des termes de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Faute d’avoir exécuté ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire, sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement et l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine de celle-ci.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties le 27 mars 2023 stipule expressément une clause résolutoire ( page 22 du bail) en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail.
Le requérant justifie avoir adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 avril 2026 pour un montant de 6126 € de loyers et charges impayés, arrêtés à avril 2026 inclus.
Depuis la délivrance du commandement de payer, aucun réglement n'est intervenu.
De plus, la SAS AUX [Localité 2] est non comparante et ne produit par conséquent aucun élément de contestation permettant de justifier que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi.
Il résulte des pièces produites par la requérante que la clause résolutoire est acquise, le défaut de paiement des loyers n'ayant pas été régularisé dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre conformément aux dispositions du contrat de bail et ce dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au vu du décompte produit, il est justifié d’allouer à la SCI GME INVEST la somme de 6126 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés échus arrêtés au mois d'avril 2026 inclus, soit le montant non contesté de la dette, avec interêts au taux légal à compter du commandement en date du 21 avril 2026.
La requérante sollicite de voir fixer la provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’occupation de la date de résiliation jusqu'à la date de la date de libération des lieux à la somme de 828€ par mois.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une indemnité d’occupation sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
La provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au au montant du loyer en application des dispositions du contrat de bail, soit la somme de 828 € par mois,
S'agissant des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure, la SCI GME INVEST ayant dû exposer des frais pour agir en justice, il convient de lui allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € et de condamner la SAS AUX PECHEURS DU [W].
Les dépens seront mis à la charge de la SAS AUX PECHEURS DU [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, de droit exécutoire par provision,
Renvoie les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens leur demeurant réservés,
Constate la recevabilité de la demande formée par la SCI GME INVEST.
Constate la résiliation du bail à la date du 22 mai 2026,
Dit que la SAS AUX PECHEURS DU [W] et tous occupants de son chef devront quitter les lieux à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec restitution des clés et établissement d'un état des lieux contradictoire,
A défaut d’exécution volontaire dans ce délai, ordonne l’expulsion de la SAS AUX PECHEURS DU [W] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire.
Condamne la SAS AUX PECHEURS DU [W] à payer à la SCI GME INVEST la somme de 6126 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés jusqu'à avril 2026 inclus, avec interêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21 avril 2026,
Condamne la SAS AUX PECHEURS DU [W] à payer à la SCI GME INVEST une indemnité d'occupation provisionnelle de 828 € par mois à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
Condamne la SAS AUX PECHEURS DU [W] à payer à la SCI GME INVEST la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AUX PECHEURS DU [W] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 30 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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