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TJ 65440, 30 juin 2026, RG 26/00104


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4412c9cdc6046d475f98ff

Texte de la décision

9,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 26/00104 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYM6
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Juin 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mai 2024, M. [Y] [M] a acquis un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [Z] [A].

Le contrôle technique du véhicule a été réalisé préalablement à la vente, le 17 mai 2024 par la société AUTOVISION- CONTROLE AUTO SAINT VINCENT DE PAUL.

Par lettre recommandée en date du 2 décembre 2024, M. [Y] [M] a informé le vendeur des consommations d’huile anormalement élevées du véhicule.

L'assureur protection juridique de M. [Y] [M] a mandaté le cabinet [E] et ASSOCIES pour diligenter une expertise amiable. Dans son rapport établi le 26 mars 2025, l’expert a pu constater l’existence de désordres affectant le véhicule et il a conclu « au vu de la consommation relevée, le moteur est hors d’usage, auquel il faudra rajouter le remplacement du radiateur qui fuit et le système de dépollution dégradé par la combustion de l’huile consommée. »

Malgré plusieurs courriers de mise en demeure demandant la résolution de la vente, M. [Z] [A] n’a pas donné suite.

Aucun accord amiable n'a pu être trouvé.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, M. [Y] [M] a fait assigner M. [Z] [A] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux et voir réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d'être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Il soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies concernant le vendeur du véhicule puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature du désordre, rendant le véhicule inutilisable pour l’usage auquel il est destiné et non conforme à sa destination. Au vu de l'expertise réalisée par le cabinet [E] et ASSOCIES, M. [Y] [M] estime que les désordres étaient manifestement en germe lors de la vente, puisqu'il résulte du constat amiable que « vu la consommation relevée, le moteur est hors d’usage . »

M. [Z] [A], cité par acte remis à la dernière adresse connue suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni été représenté.

L'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré à la date du 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.

En l'espèce, il est établi par les pièces produites en procédure et notamment par le rapport d'expertise en date du 26 mars 2025 réalisé par le [P] [E] et ASSOCIES que le véhicule litigieux est susceptible de présenter des désordres importants, manifestement en germe lors de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage et non conforme à sa destination.

Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise aux frais avancés du requérant.

En matière de référés, procédure autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront laissés à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,

ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder :

[T] [X], [Adresse 3], avec pour mission de :

- se rendre dans un établissement professionnel susceptible d'accueillir ledit véhicule pour procéder aux investigations techniques,
- se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- rechercher si le véhicule a subi des accidents, réparations ou transformations avant ou depuis l'achat,
- décrire l'état du véhicule et son état d'entretien et dire s'il présente des désordres,
rechercher les causes des désordres, dire s'ils proviennent d'un défaut d`entretien, d'un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d'un vice de construction, d'une utilisation ou d'un carburant inappropriés, d'un accident, d'une malfaçon survenue lors d'une réparation ou de toute autre cause; donner au tribunal tous éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
- dire si les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente ici en cause,
- décrire les travaux de remise en état et s'il y a lieu, de mise en conformité, et en évaluer le coût et la durée,
- proposer une évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, les frais de transport, les frais de dépannage, et la dépréciation éventuelle du véhicule,
- entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
- d'une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l`éclairer sur le litige opposant les parties,
- établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour établir leurs dires,
- établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires.

DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,

DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,

DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,

DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [Y] [M] dans le délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,

DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,

CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens de l'instance.

Ordonnance rendue le 30 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER

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