TJ 65440, 30 juin 2026, RG 26/00480
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
AFFAIRE N° RG 26/00480 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXSZ
Affaire principale RG 23/1533 - Jugement du 21/01/2026 - Minute n°26/52
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 30 Juin 2026
Dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [L] [V]
105, chemin du Meneque
84410 BEDOIN
représenté par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Madame [C] [V] représentée par Madame [S] [X], es qualité de curateur (curatelle renforcée), suivant jugement du désignation du Juge du Contentieux et de la protection, en date du 28 juin 2022, près le Tribunal Judiciaire de TARBES.
12, route de Labassère - Résidence Les Rives de l’Anou
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
représentée par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEMANDEURS, D’UNE PART,
ET :
Madame [I] [V] épouse [W]
67, route de la Lande
65300 CLARENS
représentée par la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR,
D’AUTRE PART,
Vu la decision du tribunal judiciaire du 21 janvier 2026 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Maître CASILE du 23 mars 2026 ;
Vu la communication par le greffe d’une copie de la requête aux parties à l’instance principale pour éventuelles observations ;
Vu le message de Maître DIEUDONNE du 27 mars 2026 qui s’associe à la demande ;
Vu les articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile et le décret du 1er octobre 2010 n° 2010-1165 entré en vigueur le 1er décembre 2010,
Attendu qu’il convient de procéder à la rectification du jugement rendu le 21 janvier 2026 dans le sens requis par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rectifie le jugement rendu le 21 janvier 2026 en ce qu’il convient de lire dans le dispositif « ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [C] [R] [Q] épouse [V] et de la succession de [F] [M] [V] » au lieu de « ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [C] [R] [Q] épouse [V] [F] [M] [V] ».
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions de ce jugement et qu'elle sera notifiée comme ledit jugement.
Laisse les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 30 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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