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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 25 juin 2026, RG 26/02897


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Date
25/06/2026
Numéro
26/02897
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
other
Id
6a441378cdc6046d475fa514

Texte de la décision

6,703 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/02897 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WR3Y / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [F] / [L] [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (PARAGUAY)
de nationalité Paraguayenne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ténin BAMBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 471

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [S] [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (BOLIVIE)
de nationalité Bolivienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

1 G + 1 EX Me Ténin BAMBA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame MARTINA, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Se déclare compétente pour statuer,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [R] [Z] [F],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (PARAGUAY)
Et
Monsieur [O] [S] [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 3] (BOLIVIE)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (75),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 26 mai 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

ACCORDE à Madame [R] [Z] [F] le droit au bail sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire,

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [R] [Z] [F],

RAPPELLE que le parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [Z] [F],

RESERVE le droit de visite de Monsieur [O] [S] [L] [C],

FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] [K] [L] [B] que Monsieur [O] [S] [L] [C] doit verser toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Madame [R] [Z] [F], et au besoin le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière ou perçoive un revenu au moins équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [R] [Z] [F] aux dépens mais la dispense de recouvrement conformément à la l’article 43 de la loi sur l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE que cette décision sera signifiée à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-cinq Juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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